1994022015 23 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal portant exécution de l'article 50, § 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités pour 1991 et 1992 qui ont été avancés par l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité en application de l'article 50, § 3, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990, représentant un montant total de 94 954 235 francs, sont remboursés par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités audit Institut National endéans une période de quatre ans, à partir du 1er janvier 1993.
L'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités verse, en application de l'article 1er du présent arrêté, respectivement au plus tard les 31 juillet et 31 décembre 1993, à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un montant de 20 millions de francs provenant des moyens percus afin de couvrir les frais de fonctionnement de l'année 1993.
Les montants à rembourser à partir du 1er janvier 1994 en application de l'article 1er du présent arrêté, sont percus auprès des unions nationales de mutualités, des mutualités et des sociétés mutualistes selon les modalités prévues aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 59, § 2, alinéa 1er de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Pour l'application du présent article, le montant et la clef de répartition visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 21 décembre 1992, ainsi que le montant par mille et le montant minimum visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, sont fixés annuellement par Nous.
<Disposition abrogatoire de l'AR 1993-07-02/35>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment les articles 50, §§ 2 et 3, 70, § 4 et 75, § 2, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution de l'article 70, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
Vu l'arrêté royal du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
Vu l'arrêté royal du 2 juillet 1993 portant exécution de l'article 50, § 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émis les 4 et 25 octobre 1993;
Vu l'avis du Comité technique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émis le 8 décembre 1993;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de définir d'urgence le cadre général permettant à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, de rembourser à l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité les frais de fonctionnement avancés pour 1991 et 1992;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
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