1994022014 30 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal portant exécution de l'article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et prorogeant l'agrément provisoire des services organisés par les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-03-1994 et mise à jour au 10-12-1998.)
Texte législatif (5 Articles)
Sont soumis à l'agrément préalable par le Roi, visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les services suivants organisés en application des articles 3, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi précitée du 6 août 1990, par les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes
1° l'assurance soins de santé;
2° l'assurance de soins de santé à l'étranger;
3° l'assurance d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail, sauf si la durée d'incapacité indemnisée est limitée à nonante jours au maximum par année civile;
4° (l'assurance hospitalisation, lorsque l'affiliation est facultative et lorsqu'elle comporte des prestations en espèces qui peuvent dépasser, par année civile et par bénéficiaire, un montant de 30 000 francs.) <AR 1995-03-07/48, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>
5° l'épargne prénuptiale;
6° (abrogé) <AR 1995-09-01/37, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-1995>
Sont dispensés de l'agrément préalable visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 6 août 1990, les services autres que ceux visés à l'article 1er du présent arrêté, organisés en application des articles 3, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi précitée, par les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes.
<AR 1998-11-10/31, art. 3, 005; En vigueur : 20-12-1998> Les services indemnités journalières en cas d'incapacité de travail, visés à l'article 1er, 3°, provisoirement agréés jusqu'au 31 décembre 1997, restent provisoirement agréés jusqu'au 31 décembre 1999.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment les articles 26, § 1er, 70, § 4, et 71, § 2;
Vu l'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution de l'article 70, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
Vu l'avis du Comité technique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émis le 15 décembre 1993;
Vu l'avis conforme du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émis le 20 décembre 1993;
.....
Vu l'urgence;
Etant donné que l'agrément provisoire des services, organisés par les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes expire le 31 décembre 1993, il est nécessaire de déterminer d'urgence les services qui sont dispensés de l'obligation d'obtenir un agrément préalable et, d'autre part, de proroger l'agrément provisoire des autres services qui ne sont pas agréés au 1er janvier 1994, afin de leur permettre d'obtenir un agrément définitif avant le 1er juillet 1994 ou le 1er janvier 1995.
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 10-11-1998 publié le 10-12-1998
Article modifié : 3
Arrêté royal du 19-07-1996 publié le 17-09-1996
Article modifié : 3
Arrêté royal du 01-09-1995 publié le 23-09-1995
Article modifié : 1
Arrêté royal du 07-03-1995 publié le 23-06-1995
Articles modifiés
1; 3