Legislator Jurisprudence & Législation
1994021416 BE

1994021416 22 DECEMBRE 1994. - Arrêté ministériel concernant la prime syndicale dans le secteur public pour les années de référence 1993 et 1994.

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994021416

Dans les dispositions qui suivent, il y a lieu d'entendre par " l'arrêté royal du 30 septembre 1980 ", l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre 1990 et 17 octobre 1991.

BE Justel 1994021416

Par dérogation aux dispositions de l'article 12, § 1, alinéa 1 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980, les administrations, organismes et services qui n'ont pas encore effectué à ce jour la distribution des deux formulaires de demande pour l'obtention d'une prime syndicale pour les années de référence 1991 et 1992 doivent y procéder pour le 31 mars 1995 au plus tard.

Les primes syndicales relatives aux années de référence 1991 et 1992 qui n'ont pas encore été payées en raison du fait que les formulaires de demande n'ont pas été distribués ou l'on été tardivement, doivent être liquidées selon les modalités et dans les délais prévus pour le paiement de la prime syndicale pour les années de référence 1993 et 1994.

Les primes syndicales relatives aux années de référence 1991 et 1992, qui ont bien été payées mais pour lesquelles les organismes de paiement n'ont pas reçu d'avances parce que les formulaires de demande n'ont pas été distribués ou l'ont été tardivement, peuvent être liquidées suivant les modalités prévues par l'article 16, § 3 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980.

BE Justel 1994021416

En ce qui concerne les années de référence 1993 et 1994, le régime des avances visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 est fixé comme suit

§ 1. Un montant de 924,2 millions de francs est réparti entre les organismes de paiement agréés, créés par la Centrale générale des Services publics, la Fédération des syndicats chrétiens des Services publics, le Syndicat libre de la Fonction publique et l'Union nationale des Services publics; ce montant est destiné à payer les primes syndicales et à couvrir les frais administratifs de fonctionnement visés respectivement aux articles 29 et 30 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980.

§ 2. Du montant susvisé, 300 millions de francs sont versés au plus tard le 28 février 1995, 300 millions de francs au plus tard le 31 mars 1995 et 260 millions au plus tard le 30 avril 1995; ces montants sont versés aux organismes de paiement susvisés proportionnellement aux primes syndicales payées par chacun de ces organismes pour les années de référence 1991 et 1992.

BE Justel 1994021416

Les données visées à l'article 18, § 3 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980, sont

- les nom, prénoms, date de naissance et adresse du syndiqué;

- le numéro du formulaire de distribution.

BE Justel 1994021416

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 1994.

J.-L. DEHAENE

Préambule

Le Premier Ministre,

Vu la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur, modifiée par les lois des 2 juillet 1981, 22 janvier 1985, 7 novembre 1987, 6 juillet 1989 et 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1, b et 4, 2° de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 2 août 1990, 31 octobre 1990, 10 septembre 1991 et 17 octobre 1991;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre 1990 et 17 octobre 1991;

Vu l'accord intersectoriel de programmation sociale pour les années 1991-1994 applicable à l'ensemble du secteur public;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 21 décembre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par la considération qu'il a été décidé de payer en 1995 la prime afférente aux années de référence 1993 et 1994; qu'il y a lieu, dès lors, de prendre sans délai toutes les dispositions administratives requises pour le paiement de ces primes et d'en informer immédiatement les autorités administratives afin qu'elles puissent entreprendre à temps la préparation de la distribution des formulaires de demande et, ensuite, la distribution effective de ceux-ci; qu'il est en outre urgent de procéder à la clôture définitive des opérations de paiement se rapportant aux formulaires de demande qui, pour les années 1991 et 1992, ont été distribués tardivement; qu'il se justifie dès lors d'invoquer l'urgence,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →