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1994021381 BE

1994021381 30 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal fixant le nombre d'agents contractuels que les institutions scientifiques et culturelles nationales sont autorisées à engager pour des missions exceptionnelles et temporaires.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994021381

§ 1. Les institutions scientifiques et culturelles nationales suivantes sont autorisées à engager, en dépassement de leur cadre organique, un total de 30 contractuels subventionnés, répartis comme suit

1° Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

rang 40 : 8 F + 8 N.

2° Musée royal de l'Afrique centrale :rang A : 2 F + 2 N.

rang 20 ou 22 : 1 F + 1 N.

3° Musées royaux d'Art et d'Histoire

rang A : 1 F + 2 N.

rang 20 : 2 F + 1 N.

rang 30 : 1 F + 1 N.

§ 2. Le montant de la prime est, sur une base annuelle et pour chaque contractuel subventionné recruté à temps plein, fixé à 375 000 francs.

§ 3. Les primes seront imputées à l'article 42.08 du budget du Ministère de l'Emploi et du Travail.

BE Justel 1994021381

Les institutions scientifiques et culturelles nationales suivantes sont autorisées à engager, en dépassement de leur cadre organique, un total de 12 contractuels, répartis comme suit

1° Archives générales du Royaume

rang 20 : 2 F + 2 N.

rang 40 : 1 F + 1 N.

2° Institut royal du Patrimoine artistique

rang 20 : 1 F.

rang 30 : 1 F + 2 N.

3° Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

rang 20 : 1 F + 1 N.

BE Justel 1994021381

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de la Politique scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Le Ministre de la Politique scientifique,

J.-M. DEHOUSSE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 94, modifié par la loi-programme du 6 juillet 1989;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 4, § 1;

Vu l'arrêté royal du 27 février 1989 d'exécution de la loi-programme du 30 décembre 1988 - Titre III - Chapitre II, portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 février 1994;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 8 février 1994;

Considérant que l'engagement d'agents contractuels s'avère indispensable pour permettre aux institutions visées d'assurer leur mission de service public;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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