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1994021380 BE

1994021380 30 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal accordant une dérogation en vue du dépassement du cadre organique des Musées royaux d'Art et d'Histoire, des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique et du Musée royal de l'Afrique centrale.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994021380

Les institutions scientifiques et culturelles nationales suivantes sont autorisées à engager, en dépassement de leur cadre organique, un total de 118 contractuels subventionnés (59 francophones et 59 néerlandophones), répartis comme suit

Musées royaux d'Art et d'Histoire : 50;

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique : 40;

Musées royal de l'Afrique centrale : 28.

BE Justel 1994021380

La répartition des engagements entre niveaux se fait comme suit

Musées royaux d'Art et d'Histoire

Niveau 1 : -.

Niveau 2 : -.

Niveau 3 : 4.

Niveau 4 : 46.

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

Niveau 1 : 1.

Niveau 2 : -.

Niveau 3 : 8.

Niveau 4 : 31.

Musée royal de l'Afrique centrale

Niveau 1 : 4.

Niveau 2 : 4.

Niveau 3 : -.

Niveau 4 : 20.

BE Justel 1994021380

Le montant annuel de la prime allouée par contractuel subventionné équivalent temps plein est fixé à

Niveau 1 : 945 000 francs.

Niveau 2 : 615 000 francs.

Niveau 3 : 555 000 francs.

Niveau 4 : 545 000 francs.

BE Justel 1994021380

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de la Politique scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Le Ministre de la Politique scientifique,

J.-M. DEHOUSSE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 94, modifié par la loi-programme du 6 juillet 1989;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 4, § 1;

Vu l'arrêté royal du 27 février 1989 d'exécution de la loi-programme du 30 décembre 1988 - Titre III - Chapitre II, portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 février 1994;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 8 février 1994;

Considérant que l'engagement d'agents contractuels s'avère indispensable pour permettre aux institutions visées d'assurer leur mission de service public;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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