1994018080 7 OCTOBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 35 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, le § 1er, 1°, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante
" Ces cotisations sont rattachées à l'indice 114,20 des prix à la consommation (base 1966 = 100). Elles sont, pour toute la période susceptible d'être assimilée, multipliées par une fraction dont le numérateur est, pour l'année au cours de laquelle la demande d'assimilation a été introduite, celui de la fraction retenue en vue de l'application de l'article 11, § 3, de l'arrêté royal n° 38, et le dénominateur égal à 96,05. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
A. BOURGEOIS
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 11, § 3, modifié par les lois du 6 février 1976 et du 30 mars 1994 et par l'arrêté royal du 19 décembre 1984;
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 14, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 35, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1984;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté, qui doit produire ses effets en même temps que l'article 115 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, doit être pris au plus vite afin que les caisses d'assurances sociales puissent procéder, sur base des nouvelles dispositions légales, à la perception des cotisations pour l'assimilation de périodes d'études ou d'apprentissage à des périodes d'activité professionnelle, selon le nouveau mode fixé par le présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Ministre des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons