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1994018019 BE

1994018019 1 MARS 1994. - Arrêté royal fixant les modalités pour l'octroi de l'allocation retenue conformément à l'arrêté royal n° 291 du 31 mars 1984 portant diminution des allocations familiales pour travailleurs indépendants.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994018019

En vue de l'octroi prévu aux articles 5 et 6, 1°, de l'arrêté royal n° 291 du 31 mars 1984 portant diminution des allocations familiales pour travailleurs indépendants, le montant annuel visé à l'article 5 est censé s'élever à 394 000 F pour l'année 1991 et à 406 500 F pour l'année 1992.

BE Justel 1994018019

Lorsqu'en 1991 ou 1992 l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant a été entamée, reprise ou cessée, ou lorsqu'elle a été interrompue

- soit par une période d'incapacité de travail dûment reconnue en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants,

- soit par une période de service militaire au sens de l'article 31, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants,

les revenus de cette activité sont comparés au montant déterminé à l'article 1er, multiplié par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois dans le courant desquels l'activité en cause a été exercée.

Les périodes visées à l'article 1er sont, pour l'application du présent article, considérés comme des périodes d'activité professionnelle lorsque, au cours des périodes concernées, l'activité professionnelle a été poursuivie par personne interposée.

BE Justel 1994018019

L'octroi prévu à l'article 1er du présent arrêté est effectué à la demande de l'attributaire concerné en faveur de l'allocataire dont les allocations ont été diminuées, ou à la demande de ce dernier s'il est visé à l'article 6, 1°, de l'arrêté royal n° 291 précité ou lorsque l'attributaire reste en défaut.

La demande de remboursement des allocations retenues doit être introduite par écrit, datée et signée, auprès de l'institution qui a appliqué la retenue sur les allocations familiales de l'attributaire en question.

BE Justel 1994018019

L'institution qui a opéré la retenue doit procéder au remboursement dans les deux mois qui suivent la demande ou dans les deux mois qui suivent la communication des revenus professionnels de l'année 1991 ou 1992 faite par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à l'institution intéressée, si ce renseignement fait défaut au moment où la demande est introduite.

BE Justel 1994018019

Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 291 du 31 mars 1984 portant diminution des allocations familiales pour travailleurs indépendants, notamment les articles 5 et 6, 1°;

Vu la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 87;

.....

Vu l'urgence résultant du fait que la plupart des revenus professionnels afférents à l'année 1991 sont dès à présent connus et qu'ainsi les octrois visés par le présent arrêté doivent, au regard de l'équité, être effectués sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,

.....

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