1994016180 4 NOVEMBRE 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 2, § 1erquinquies, de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est remplacé par la disposition suivante
" § 1quinquies. Une zone de surveillance est délimitée qui comprend
a) la partie du territoire de la commune de Gand située à l'ouest de la ligne formée par les N43, B402, R4 et l'Evergemsesteenweg;
b) la partie du territoire de la commune de Lovendegem située à l'ouest de la N4;
c) la partie du territoire de la commune d'Evergem située à l'ouest de la ligne formée par les routes Achterstege, Kapellestraat, Reibroekstraat, Goeiïngen, Kerselaarstraat, Volpenswege, Kerkstraat, Hooiwege, Zwaantje et Singel;
d) la partie du territoire de la commune d'Eeklo située au sud de la ligne formée par les N9, Koning Albertstraat, N499, Nijverheidskaai et Nieuwendorpe;
e) la partie du territoire de la commune de Maldegem située au sud de la ligne formée par les Vulderstraat, Appelboom, Onderdijke et Urselweg;
f) la partie du territoire de la commune de Knesselare située à l'est de la ligne formée par les Krakeetweg, Drongengoedweg, Westvoordestraat, N461 et N44;
g) la partie du territoire de la commune d'Aalter située à l'est de la ligne formée par la N44 et la N409;
h) la partie de la commune de Deinze située au nord de la ligne formée par les N409, Tweebruggenlaan, N14 et N43;
i) la partie du territoire de la commune de Sint-Martens-Latem située au nord de la N43;
j) le territoire des communes de Zomergem, Nevele et Waarschoot. "
L'article 2, § 2, 7°, du même arrêté est rétabli dans la rédaction suivante
" 7° il est interdit de sortir de la zone de surveillance du lisier de porcs provenant d'une exploitation de ladite zone; ".
A l'article 4, § 1er, du même arrêté, les mots " article 2, § 1erbis " sont remplacés par les mots " article 2, § 1erquinquies ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 novembre 1994.
A. BOURGEOIS
Préambule
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991 et 6 août 1993;
Vu la Directive 80/217/CEE, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Directive 84/645/CEE du Conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du Conseil du 22 septembre 1987 et la Directive 91/685/CEE du Conseil du 11 décembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990 et 22 mai 1990, notamment l'article 36bis;
Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par les arrêtés ministériels des 21 septembre 1990, 12 octobre 1990, 16 novembre 1990, 6 décembre 1990, 28 mai 1991, 15 octobre 1993, 21 octobre 1993, 29 octobre 1993, 24 novembre 1993, 13 janvier 1994, 8 février 1994, 18 février 1994, 10 mars 1994, 17 mars 1994, 22 mars 1994, 1er avril 1994, 15 avril 1994, 20 avril 1994, 28 avril 1994, 27 mai 1994, 8 juin 1994, 21 juin 1994, 1er juillet 1994, 11 juillet 1994, 5 août 1994, 25 août 1994, 20 septembre 1994 et 7 octobre 1994 ainsi que par l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'évolution de la peste porcine classique nécessite une adaptation urgente des mesures de lutte temporaires,
Arrête