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1994016172 BE

1994016172 19 OCTOBRE 1994. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une prime à l'assainissement de la production de pommes pour la campagne 1994-1995. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 11-11-1994 et mise à jour au 02-02-1995).

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1994016172

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1. Exploitation : l'ensemble des unités de production géré de manière autonome par un producteur et situé sur le territoire national.

2. Unité production : ensemble des moyens de production qui sont nécessaires pour exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles.

3. Producteur : la personne physique, la personne morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui est responsable de la gestion et de l'exécution des activités agricole et horticoles sur une ou plusieurs unités de production.

4. Verger : le total des parcelles de l'exploitation qui sont plantées depuis moins de vingt ans en pommiers aptes à fournir une production normale, avec une densité de plus de 400 arbres par hectare et une superficie minimum de 1 ha constituée d'une ou plusieurs parcelles.

5. Le Service Horticulture : Service Horticulture faisant partie de " l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture " du Ministère de l'Agriculture, Manhattan Office Tower, avenue du Boulevard 21, 1210 Bruxelles.

6. Opérations d'arrachage : les opérations qui consistent à arracher totalement ou partiellement les vergers plantés de pommiers autres que ceux destinés à la production de pommes à cidre, à ne pas les replanter de pommiers et après l'arrachage, à rendre les arbres impropres à la replantation.

BE Justel 1994016172

Aux conditions du présent arrêté ainsi que du Règlement 1200/90 du Conseil du 7 mai 1990 et 2604/90 de la Commission du 7 septembre 1990, les producteurs de pommes peuvent obtenir une prime communautaire pour les opérations d'arrachage effectuées par eux au cours de la campagne de commercialisation 1994/1995.

En cas d'opérations d'arrachage partiel les parcelles concernées doivent avoir une superficie totale d'au moins 1 hectare et doivent être arrachées dans leur totalité. Pour pouvoir satisfaire à la superficie minimale de 1 hectare, il est cependant permis d'arracher une partie continue d'une parcelle.

BE Justel 1994016172

Le montant de la prime d'arrachage CEE est fixé à

- 5 000 écu par hectare pour les vergers qui font l'objet d'opérations d'arrachage total;

- 3 500 écu par hectare pour les vergers qui font l'objet d'opérations d'arrachage partiel.

La conversion en monnaie nationale se fait d'après le taux de conversion en vigueur le 1er juillet 1994.

BE Justel 1994016172

Pour être admis au bénéfice de la prime prévue à l'article 2, chaque producteur de pommes présente une demande indiquant toutes les parcelles agricoles et horticoles de l'exploitation.

Cette demande doit être établie au moyen d'un formulaire dont le modèle en annexe et est accompagnée des documents justificatifs prévus dans ledit formulaire.

La demande doit être introduite auprès du Service Horticole, dûment complétée sous pli recommandé pour le 1er décembre 1994 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. (La demande peut également être introduite pendant le mois de janvier 1995) <AM 1995-01-06/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>

La demande comporte l'engagement écrit d'arracher ou de faire arracher d'un seul coup tout le verger ou une partie avant le (1er juillet 1995) et de renoncer pendant 15 ans d'une part à effectuer toute plantation de pommiers sur les superficies de l'exploitation concernées par l'opération d'arrachage et d'autre part à étendre les autres superficies plantées en pommiers de l'exploitation. <AM 1995-01-06/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>

La demande doit être accompagnée d'un accord écrit sur l'opération d'arrachage du (des) propriétaire(s) si le demandeur de la prime n'est pas propriétaire des parcelles plantées en pommiers. Cet accord du (des) propriétaire(s) vaut engagement de celui-ci de transmettre à tout nouvel exploitant, en cas de vente, de location ou de tout autre mode de cession desdites parcelles pendant la période visée au 4e paragraphe, les obligations énoncées audit 4e paragraphe. Si le demandeur de la prime est propriétaire des parcelles concernées, le même engagement s'applique.

BE Justel 1994016172

Le Service Horticulture exerce le contrôle du respect des prescriptions relatives aux opérations d'arrachage. Les fonctionnaires de ce Service ont le droit d'effectuer les contrôles au moment qu'ils jugent les plus appropriés.

BE Justel 1994016172

Les opérations d'arrachage ne peuvent pas débuter avant l'introduction de la demande ni avant le contrôle sur place de la superficie concernée par les fonctionnaires précités dans l'article 5. La recevabilité de la demande est notifiée au demandeur au plus tard deux mois après le dépôt de la demande. Les opérations d'arrachage doivent être effectuées dans les trois mois qui suivent cette notification et au plus tard le (1er juillet 1995). L'intéressé communique au fonctionnaire compétent la date prévue pour l'arrachage. <AM 1995-01-06/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>

La fin des opérations d'arrachage doit être immédiatement notifiée aux mêmes fonctionnaires.

BE Justel 1994016172

Une fois les opérations d'arrachage terminées, le Service Horticulture vérifie si elles ont été effectuées conformément aux conditions précisées dans le Règlement (CEE) n° 1200/90, 2604/90 et dans le présent arrêté.

BE Justel 1994016172

Le Bureau d'intervention et de restitution belge est chargé du paiement de la prime d'arrachage. Le paiement intervient au plus tard deux mois après la constatation visée à l'article 7.

BE Justel 1994016172

Toute déclaration qui, après contrôle, s'avérerait entièrement ou partiellement fausse, ainsi que tout engagement non respecté, entraîne la cessation du paiement de la prime et la récupération des montants déjà versés. Les montants à rembourser sont, le cas échéant, majorés de l'intérêt légal à compter de la date de leur paiement. Un montant égal à la prime d'arrachage versée est également exigé de la part du contrevenant.

BE Justel 1994016172

Le présent arrêté produit ses effets le 24 septembre 1994.

Bruxelles, le 19 octobre 1994.

A. BOURGEOIS

Annexe.

Art. N. MINISTERE DE L'AGRICULTURE. - DEMANDE DE LA PRIME D'ARRACHAGE-CE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/11/1994, p. 27998-28000>

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un Fonds agricole;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1955 déléguant au Ministre de l'Agriculture le pouvoir de fixer le montant et les conditions des interventions du Fonds agricole;

Vu le Règlement (CEE) n° 1200/90 du Conseil du 7 mai 1990 concernant l'assainissement de la production communautaire de pommes modifié par le Règlement (CE) n° 1890/94 du Conseil du 27 juillet 1994;

Vu le Règlement (CEE) 2604/90 de la Commission du 7 septembre 1990 portant modalités d'application pour l'assainissement de la production de pommes modifié par le Règlement (CE) n° 2264/94 de la Commission du 20 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal n° 82 du 10 novembre 1967 portant la création d'un Office belge de l'Economie et de l'Agriculture et supprimant l'Office commercial du Ravitaillement et l'Office de Récupération économique;

Vu la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses, notamment les articles 75 à 81 inclus;

Vu la concertation avec les gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989 et du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant l'obligation de se conformer sans retard aux règlements du Conseil et de la Commission visés au préambule,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 06-01-1995 publié le 02-02-1995

Article modifié : 4

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