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1994016167 BE

1994016167 7 OCTOBRE 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1994016167

L'article 1er, § 1er de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est remplacé par la disposition suivante

" Article 1. § 1. Tout rassemblement de porcs autres que des porcs d'abattage est interdit sur tout le territoire du Royaume. Cette interdiction n'est pas applicable aux rassemblements de porcs d'exploitations différentes dans un même véhicule lorsque ces porcs sont transportés directement vers une même destination.

Toutefois, si le véhicule peut transporter un nombre plus important de porcs qu'il n'est possible d'en héberger dans l'exploitation ou la porcherie de destination, les porcs excédentaires peuvent être déchargés dans une deuxième exploitation de destination. "

BE Justel 1994016167

L'article 2, § 1erquater du même arrêté, inséré par l'arrêté du 25 août 1994, est remplacé par la disposition suivante

" Sans préjudice des dispositions visées au § 1erquinquies, la zone de surveillance, visée au § 1erbis est dénommée " zone de repeuplement ". Dans la zone de repeuplement les mesures visées au § 2 sont levées. "

BE Justel 1994016167

Un § 1erquinquies, rédigé comme suit, est inséré à l'article 2 du même arrêté

" § 1quinquies. Une zone de surveillance est délimitée, qui comprend

a) la partie du territoire de la commune de Gand située à l'ouest de la ligne formée par la N43 et la Ringvaart;

b) la partie du territoire de la commune de Lovendegem située à l'ouest de la Ringvaart;

c) la partie du territoire de la commune d'Evergem située à l'ouest de la ligne formée par la Bruggesteenweg, Rabotstraat, Rabotwegel, Buntstraat, Westbeke, Steenovenstraat, Molenhoek, Kromvelde, Zevekotestraat, la N456, Wurmstraat, Langendam et Daasdonk;

d) la partie du territoire de la commune de Waarschoot située au sud de la ligne formée par 't Hand, Molenstraat, Stationsstraat, Schoolstraat et la N9;

e) la partie du territoire de la commune d'Eeklo située au sud de la ligne formée par la N9, Koning Albertstraat, la N499, Nijverheidskaai et Nieuwendorpe;

f) la partie du territoire de la commune de Maldegem située au sud de la ligne formée par la Vulderstraat, Appelboom, Onderdijke et la Urselweg;

g) la partie du territoire de la commune de Knesselare située à l'est de la ligne formée par la Drongengoedweg, Westvoordestraat, la N461 et la N44;

h) la partie du territoire de la commune d'Aalter située au sud de la ligne formée par la Buntelarestraat, Vaartlaan, Blekkervijverstraat, Wingenestraat et au nord du Hooggoed;

i) la partie du territoire de la commune de Ruiselede située à l'est de la ligne formée par la Zandberg, Kruiskerkestraat, Wantestraat, Buisstraat, Ommegangstraat, Poekestraat et Reigerstraat;

j) la partie du territoire de la commune de Deinze située au nord de la ligne formée par la N35, Tweebruggenlaan, la N14 et la N43;

k) la partie du territoire de la commune de Sint-Martens-Latem située au nord de la N43;

l) le territoire des communes de Zomergem et de Nevele. "

BE Justel 1994016167

L'article 4 du même arrêté est complété par un § 5 rédigé comme suit

" § 5. Si les dispositions du § 4 ne sont pas respectées, le propriétaire perd tout droit à l'indemnité visée l'article 15, § 1er de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine. "

BE Justel 1994016167

A l'article 9, § 1er, premier alinéa du même arrêté, les mots " deux fois par semaine " sont remplacés par les mots " au moins une fois par semaine ".

Le deuxième alinéa du même paragraphe est remplacé par la disposition suivante

" Les examens consécutifs visés au présent paragraphe doivent se faire avec un intervalle minimum de quatre jours. "

BE Justel 1994016167

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 octobre 1994.

A. BOURGEOIS

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991 et 6 août 1993;

Vu la Directive 80/217/CEE, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Directive 84/645/CEE du Conseil du 11 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du Conseil du 22 septembre 1987 et la Directive 91/685/CEE du Conseil du 11 décembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990 et 22 mai 1990, notamment l'article 36bis;

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures de lutte temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par les arrêtés ministériels des 21 septembre 1990, 12 octobre 1990, 16 novembre 1990, 6 décembre 1990, 28 mai 1991, 15 octobre 1993, 21 octobre 1993, 29 octobre 1993, 24 novembre 1993, 13 janvier 1994, 8 février 1994, 18 février 1994, 10 mars 1994, 17 mars 1994, 22 mars 1994, 1er avril 1994, 15 avril 1994, 20 avril 1994, 28 avril 1994, 27 mai 1994, 8 juin 1994, 21 juin 1994, 1er juillet 1994, 11 juillet 1994, 5 août 1994, 25 août 1994 et 20 septembre 1994 ainsi que par l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'évolution de la peste porcine classique nécessite une adaptation urgente des mesures de lutte temporaires,

Arrête

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