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1994016166 BE

1994016166 30 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 juin 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1994016166

L'article 5 de l'arrêté ministériel du 28 juin 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est remplacé par la disposition suivante

" Article 5. A partir du 1er octobre 1994 au 30 novembre 1994 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), la caputre de soles d'un bateau de pêche dépasse une quantité égale à 3 300 kg, majorée d'une quantité égale à 10 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. "

BE Justel 1994016166

L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 6. En dérogation à l'article 5, il est interdit, depuis le 1er octobre 1994 au 30 novembre 1994 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent une quantité égale à 600 kg, majorée d'une quantité égale à 7 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. "

BE Justel 1994016166

§ 1. Le dernier alinéa de l'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er juillet 1994 au 30 septembre 1994 inclus est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er octobre 1994. "

§ 2. Un nouvel alinéa est ajouté à l'article 9 du même arrêté, rédigé comme suit

" Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er octobre 1994 au 30 novembre 1994 inclus est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er décembre 1994. "

BE Justel 1994016166

L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 10. Le quota de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) exprimé en poids de débarquement réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 300 ch, est de 855 tonnes pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1994, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).

Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), exprimés en poids de débarquement, réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 300 ch, est de 1 659 tonnes pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1994, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). "

BE Justel 1994016166

L'article 11 du même arrêté est replacé par la disposition suivante

" Article 11. Dans la période du 1er octobre 1994 au 30 novembre 1994 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée et par jour civil, les captures de soles des bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes

- 500 kg dans la zone-c.i.e.m. VIIa;

- 250 kg dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;

- 400 kg dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;

- 500 kg dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;

- 800 kg dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;

- 300 kg dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;

- 400 kg dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch. "

BE Justel 1994016166

Les articles 1er, 2, 3, 5 et 6 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 1994 et cesseront d'être en vigueur le 30 novembre 1994, à 24 heures.

L'article 4 du présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1994 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1994, à 24 heures.

Bruxelles, le 30 septembre 1994.

A. BOURGEOIS

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que pour l'année 1994 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements. En conséquence, il est nécessaire de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans une période de référence récente et en fonction de la puissance motrice;

Considérant qu'au cours des années 1989, 1990 et 1991, le groupe de bateaux de pêche de 300 ch ou moins a pêché en moyenne 34 % du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 300 ch 66 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche;

Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 300 ch peut pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles puisse être réalisé par l'introduction d'une répartition étalée des quotas de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) ainsi que par l'introduction de captures de soles maximales par jour civil dans certaines z ones-c.i.e.m. où les bateaux de pêches belges peuvent pêcher de la sole,

Arrête

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