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1994016163 BE

1994016163 14 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins.

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1994016163

L'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 1993, est modifié comme suit

1. Les points 7° et 8° sont remplacés par les dispositions suivantes

" 7° Troupeau : l'ensemble des bovins détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire. Il ne peut être attribué au troupeau qu'un statut sanitaire par maladie visée. La localisation du troupeau est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique.

8° Entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité, y compris les terrains annexes où sont détenus des bovins ou qui y sont destinés. "

2. Un point 9° rédigé comme suit est ajouté

" 9° Sanitel : système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des bovins ".

BE Justel 1994016163

L'article 16 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante

" Article 16. § 1. Le document d'identification se compose de 3 volets détachables, à savoir

volet 1, le volet de marquage;

volet 2, le volet de sortie;

volet 3, le document d'accompagnement.

Sur chacun des 3 volets qui sont attachés à une souche, les mentions suivantes sont préimprimées

1° le numéro de travail;

2° le numéro du troupeau.

En outre sont également préimprimés

sur le volet 1 : le nom et l'adresse du responsable et l'adresse du troupeau;

sur le volet 2 : - le nom du responsable;

- l'adresse du troupeau.

De plus le document d'identification peut être complété par toute mention prescrite par le Service en vue de déterminer le statut sanitaire, l'identité de l'animal ou toute donnée associée à l'animal.

§ 2. Sur la souche se trouve une vignette sanitaire qui valide le document d'accompagnement lorsqu'elle est collée à l'endroit prévu. Le document d'accompagnement validé garde sa valeur 30 jours à partir de la date de départ qui a été mentionnée.

Pour les troupeaux qui sont officiellement indemnes de brucellose, officiellement indemnes de tuberculose et indemnes de leucose, le numéro de travail est imprimé sur la vignette sanitaire. Cette vignette remplace l'attestation visée à l'article 40 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relative à la lutte contre la brucellose bovine. "

BE Justel 1994016163

L'article 17 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante

" Article 17. § 1. Lors du marquage d'un bovin conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de cet arrêté, le responsable enregistre celui-ci en indiquant la date de naissance, la robe, le sexe et éventuellement le numéro de vie sur les volets 1 et 3 du document d'identification correspondant. Il informe la Fédération en transmettant le volet de marquage du document d'identification, conformément aux instructions du Service.

§ 2. Lors de la sortie d'un bovin de son troupeau, le responsable complète sur le volet 3 " document d'accompagnement " la date de sorte et y appose sa signature. Ensuite il y colle la vignette sanitaire. La date de sortie, le nom du preneur ainsi que la signature de ce dernier sont également mentionnés sur le volet 2 " volet de sortie ". Le responsable cédant transmet le volet de sortie à la Fédération et le document d'accompagnement validé accompagne le bovin. "

BE Justel 1994016163

L'article 18 du même arrêté royal est remplacé par les dispositions suivantes

" Article 18. § 1. Lors de l'introduction d'un bovin dans son troupeau, le responsable vérifie la validité du document d'accompagnement et sa correspondance avec le bovin. Il y mentionne le numéro de son troupeau et l'envoie à la Fédération, conformément aux instructions du Service.

La Fédération délivre au nouveau responsable dans les 2 semaines qui suivent la réception du document d'accompagnement, un document d'identification avec les nouvelles données du troupeau pour autant que les examens prescrits aient été exécutés avec résultat favorable.

§ 2. Le responsable d'un bovin à abattre remet le document d'accompagnement validé à l'exploitant de l'abattoir.

§ 3. Le responsable d'un bovin mort envoie à la Fédération, dans les 30 jours qui suivent, les deux volets du document d'identification correspondant, après avoir complété la date de sortie et appose au verso du document d'accompagnement, la mention MORT entre deux traits en diagonale.

§ 4. L'exploitant de l'abattoir tient les documents d'accompagnement des animaux abattus à la disposition du Service après avoir apposé au verso un tampon mentionnant la date d'abattage, la dénomination de l'abattoir et le cas échéant son numéro d'agrément. "

BE Justel 1994016163

A l'article 19 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 1. L'inventaire du troupeau dont le modèle fait l'objet de l'annexe 3, est tenu à jour par le responsable et géré dans Sanitel à la Fédération.

Cet inventaire mentionne

1° le nom, le prénom et l'adresse du responsable;

2° l'adresse du troupeau;

3° pour tout bovin qui se trouve dans le troupeau

a) le numéro de travail et, le cas échéant, le numéro exclusif;

b) la date de naissance, la robe et le sexe;

c) toute mention, prescrite par le Service pour établir le statut sanitaire du troupeau ou d'autres données relatives au bovin. "

2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante

" § 4. Le responsable doit toujours disposer d'un inventaire à jour de son troupeau dans lequel il mentionne immédiatement toute modification du troupeau.

Une fois par an, après le contrôle visé dans le § 2 du présent article, la Fédération délivre un inventaire mis à jour. Le précédent inventaire est conservé par le responsable et la Fédération pendant une durée de 3 ans au moins. "

BE Justel 1994016163

A l'article 21 du même arrêté, le mot " exploitation " est remplacé par la mention suivante : " entité géographique ".

BE Justel 1994016163

L'article 23, § 1er, alinéa 2 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 1993 est remplacé par la disposition suivante

" Dans les cent quatre-vingt jours suivant la naissance, l'agent marqueur complète l'identification du bovin par l'apposition d'une marque auriculaire porteuse du numéro exclusif à l'oreille droite. Il mentionne ce numéro exclusif sur l'inventaire et sur le document d'identification, conformément aux modalités fixées par le Service. "

BE Justel 1994016163

L'article 23, § 2 du même arrêté est modifié comme suit

" Le responsable déclare à l'agent marqueur qui se présente dans l'entité géographique, la perte d'une des marques d'un bovin, la perte des documents ou la non-conformité de ces documents aux dispositions du présent arrêté. "

BE Justel 1994016163

L'article 28 du même arrêté est modifié comme suit

1° l'alinéa 2 est remplacé par la dispsition suivante

" Toutefois, en cas de transfert de bovins dans le cadre de l'exploitation normale à l'intérieur de la commune où est établi le troupeau, ou dans les communes avoisinantes, les bovins ne doivent pas être pourvus du document d'identification. "

2° L'article est complété par l'alinéa suivant

" Il est interdit de détenir dans un troupeau des bovins dont les documents d'identification ne mentionnent pas le nom du responsable concerné et l'adresse exacte du troupeau. "

BE Justel 1994016163

Les articles 31bis et 31ter rédigés comme suit, sont insérés dans le même arrêté

" Article 31bis. Les documents d'identification peuvent être retenus par les agents de l'autorité visés à l'article 6 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, et au chapitre V de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, en vue de contrôles. Ils délivrent un reçu pour les documents visés.

En application des régimes de primes instaurés par la décision (CEE) n° 805/68, les documents d'identification peuvent être retenus également par les agents de l'autorité désignés en vertu des arrêtés royaux du 3 février 1994 relatif à la prime spéciale aux producteurs de viande bovine et du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante. Dans ces deux cas, la durée de conservation des documents est limitée à la période obligatoire de détention des animaux concernés. Ces agents délivrent un reçu pour les documents visés mentionnant la date limite de sa validité.

BE Justel 1994016163

L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 33. Le Ministre fixe la date de la fin de la période transitoire, pendant laquelle l'inventaire de troupeau antérieurement utilisé et les documents individuels d'identification existants sont valables jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par l'inventaire et les documents d'identification visés par le présent arrêté."

BE Justel 1994016163

Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'agriculture,

A. BOURGEOIS

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - ANNEXE 1 DE L'ARRETE ROYAL DU 14 SEPTEMBRE 1994. - ANNEXE 2 DE L'ARRETE ROYAL DU 19 DECEMBRE 1990.

Le document d'identification

A. Description et mode d'emploi

Le document d'identification est fabriqué en papier blanc renforcé et se compose d'une souche et 3 volets détachables, numérotés

A.1. Le recto

La couleur de fond est vert olive, avec impression en noir et rouge.

La souche du document d'identification se trouve à gauche, est perforée et dénommée la souche détenteur.

Sur cette souche se trouve une vignette sanitaire autocollante et partiellement transparente.

Le volet 1, dénommé volet de marquage, est utilisé lors du marquage d'un veau nouvea-né pour communiquer la naissance à la Fédération.

Le volet 2, le volet de sortie, est employé pour notifier à la Fédération le départ définitif d'un bovin du troupeau (lors de vente ou décès).

Le volet 3, le document d'accompagnement accompagne le bovin vers sa nouvelle destination après qu'il ait été validé par la mention de la date de départ, la signature et l'apposition de la vignette sanitaire.

A.2. Le verso.

Le verso est blanc avec impression en noir. Les codes pour la robe se trouvent sur la souche détenteur.

Le mode d'emploi et les dispositions réglementaires se trouvent sur le volet de marquage et le volet de sortie du document d'identification, dans les 3 langues nationales.

Les preneurs et cédants successifs du bovin, sans introduction dans leur troupeau, doivent mentionner leurs nom et signature dans les rubriques prévues à cet effet sur le document d'accompagnement.

B. Modèle - Recto. Verso. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17/12/1994, p. 31152 à 31153>

Art. N2. Annexe 2 - ANNEXE 2 DE L'ARRETE ROYAL DU 14 SEPTEMBRE 1994. - ANNEXE 3 DE L'ARRETE ROYAL DU 19 DECEMBRE 1990. - MODELE D'INVENTAIRE. <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17/12/1994, p. 31157>

B. Modèle - Recto. Verso. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17/12/1994. p. 31155 «A 31156>

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal ou à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, modifiée par la loi du 11 juillet 1994;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991 et 6 août 1993;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1988, 27 janvier 1989, 10 janvier 1990, 9 janvier 1991, 28 novembre 1991, 17 avril 1992, 19 août 1992 et 20 octobre 1992;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins, modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 1992 et 14 octobre 1993;

Vu la directive 92/102/CEE du Conseil concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la mise en place d'un système automatisé de traitement des données rend urgent la modification et l'adaptation de la réglementation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons

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