1994016137 11 JUILLET 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 2, § 1bis, de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est remplacé par la disposition suivante
" § 1bis. Une zone de surveillance est délimitée qui comprend
a) la partie du territoire de la commune de Maldegem située
1. au sud des routes : Waterpolder, Kloosterstraat, Bladelijnplein et Dinantstraat;
2. à l'est de la Koning Albertlaan;
3. au nord des routes : Koningin Astridlaan, Oude Gentweg, Vliegplein, Verbrandenbos, Staalijzer, Kraaienakker et Raverschoot;
b) la partie du territoire de la commune d'Eeklo située au nord des routes : Raverschootstraat, Koning Albertstraat, Markt, Stationsstraat et Oostveldstraat;
c) la partie du territoire de la commune de Kaprijke située
1. au nord de l'Eeklostraat;
2. à l'ouest des routes : Aveschoot, Nieuwstraat jusqu'au carrefour avec la Lembeke-Dorp, Lembeke-Dorp, Kerkstraat, Oosthoek et Goochelaar;
3. au nord de la Beekstraat du carrefour avec la Goochelaar jusqu'à la frontière avec la commune d'Assenede;
d) la partie du territoire de la commune d'Assenede située
1. au nord de la Beekstraat;
2. à l'ouest des routes : Eendrachtstraat, Kaprijkestraat, Dorp, Oude Boekhoutestraat, Doodhoek, Spoorstraat et Noorddijk jusqu'à la frontière belgo-néerlandaise;
e) le territoire de la commune de Sint-Laureins."
L'article 6 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est remplacé par la disposition suivante
" Pour l'application du présent arrêté, une zone, appelée ci-après " zone-tampon ", est délimitée qui comprend
a) la partie du territoire de la commune de Knokke-Heist située au sud des routes : Dudzelestraat jusqu'au croisement avec la Sluisstraat et Sluisstraat;
b) la partie du territoire de la commune de Bruges située
1. au nord des routes : Astridlaan et Generaal Lemanlaan;
2. à l'est des routes : Buiten Boninvest, Buiten Kazernevest, Buiten Kruisvest, Fort Lapin, Havenstraat, Krommestraat, Dudzeelse Steenweg et Westkapelse Steenweg;
c) la partie du territoire de la commune de Beernem située
1. au nord de la Torenweg;
2. à l'est des routes suivantes : Reigerlostraat, Wingenesteenweg, Stationstraat, Parkstraat, Scherpestraat et Beernemstraat;
3. au nord de la Bruggestraat;
d) la partie du territoire de la commune de Ruiselede située au nord des routes : Poekestraat, Ommegangstraat, Aalterstraat, Wantestraat, Kruiskerkestraat, Gallatasstraat, Bruggesteenweg;
e) la partie du territoire de la commune d'Aalter située au nord des routes : Nevelestraat, Lodorp, Achterstraat, Poekestraat, Kasteelstraat, Middendreef, Knokstraat et Ruiseleedsestraat;
f) la partie du territoire de la commune de Maldegem située
1. au nord des routes : Waterpolder, Kloosterstraat, Bladelijnplein et Dinantstraat;
2. à l'ouest de la Koning Albertlaan;
3. au sud des routes : Koningin Astridlaan, Oude Gentweg, Vliegplein, Vebrandenbos, Staalijzer, Kraaienakker et Raverschoot;
g) la partie du territoire de la commune d'Eeklo située au sud des routes suivantes : Raverschootstraat, Koning Albertstraat, Markt, Stationsstraat et Oostveldstraat;
h) la partie du territoire de la commune de Kaprijke située
1. au sud de l'Eeklostraat;
2. à l'est des routes : Aveschoot, Nieuwstraat jusqu'au carrefour avec la Lembeke-Dorp, Lembeke-Dorp, Kerkstraat, Oosthoek et Goochelaar;
3. au sud de la Beekstraat du carrefour avec la Goochelaar jusqu'à la frontière avec la commune d'Assenede;
i) la partie du territoire de la commune d'Assenede située
1. au sud de la Beekstraat;
2. à l'est des routes suivantes : Eendrachstraat, Kaprijkestraat, Dorp, Oude Boekhoutestraat, Doodhoek, Spoorstraat et Noorddijk jusqu'à la frontière belgo-néerlandaise;
j) la partie du territoire de la commune de Sint-Laureins;
k) la partie du territoire de la commune de Zelzate située à l'ouest du canal Gand-Terneuzen;
l) la partie du territoire de la commune de Gand, située
1. à l'ouest du canal Gand-Terneuzen, Voorhaven, Tolhuisdok, Verbindingskanaal;
2. à l'ouest des routes : Elyzeese Velden et Bargiekaai;
3. au nord des routes : Phoenixstraat, Weversstraat, Drongensesteenweg, Deinsesteenweg et l'E40;
m) la partie de la commune de Nevele, située
1. au nord de l'E40;
2. au nord des routes : Vosselarestraat, Landegemstraat, Biebuyckstraat, C. Van der Cruyssestraat, C. Buyssestraat, Graaf van Hoornestraat et Bredeweg;
n) le territoire des communes de Damme, Knesselare, Lovendegem, Waarschoot, Evergem et Zomergem. "
L'article 8, § 1er, de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est complété par l'alinéa suivant
" 4° pour les exploitations où tous les porcs ont été abattus par ordre l'introduction de porcelets à engraisser est soumise à des conditions supplémentaires fixées par le Service. ".
A l'annexe II de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, au point b), les mots " de l'article 2, § 4 " sont remplacés par les mots " des articles 2, § 4 et 8, § 3".
A l'annexe III de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique, dans l'intitulé de l'annexe, les mots " de l'article 2, §§ 3 et 4 " sont remplacés par les mots " de l'article 2, §§ 3 et 4, et de l'article 8, § 3 ", et au volet III de cette même annexe, le point f) est remplacé par la disposition suivante : " f) qu'il transmet sans délai une copie de l'autorisation de transport au Centre de lutte qui a approuvé la demande de repeuplement. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 juillet 1994.
A. BOURGEOIS
Préambule
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991 et 6 août 1993;
Vu la Directive 80/217/CEE, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique, modifée par la Directive 84/645/CEE du Conseil du 11 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du Conseil du 22 septembre 1987 et la Directive 91/685/CEE du Conseil du 11 décembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990 et 22 mai 1990, notamment l'article 36bis;
Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures de lutte temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par les arrêtés ministériels des 21 septembre 1990, 12 octobre 1990, 16 novembre 1990, 6 décembre 1990, 28 mai 1991, 15 octobre 1993, 21 octobre 1993, 29 octobre 1993, 24 novembre 1993, 13 janvier 1994, 8 février 1994, 18 février 1994, 10 mars 1994, 17 mars 1994, 22 mars 1994, 1er avril 1994, 15 avril 1994, 20 avril 1994, 28 avril 1994, 27 mai 1994, 8 juin 1994, 21 juin 1994 et 1er juillet 1994 ainsi que l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'évolution de la peste porcine classique nécessite une adaptation urgente des mesures de lutte temporaires,
Arrête