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1994016133 BE

1994016133 1 JUILLET 1994. - Arrêté ministériel relatif aux documents de paiement du lait aux producteurs. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2009-01-29/43 , art. 26, 005; En vigueur : 01-05-2009) (NOTE : abrogé par l'Autorité flamande par AM 2009-02-25/32 , art. 16, 006; En vigueur : 01-07-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-12-2001 et mise à jour au 08-04-2009)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1994016133

<AM 2001-10-20/31, art. 1, 002; En vigueur : 12-12-2001> Les documents de paiement visés à l'article 4, § 1er, 5° et § 2, 3°, de l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs doivent être établis, sur la base des quantités livrées, exprimées en kilos, de matière grasse et de protéines du lait.

BE Justel 1994016133

Les documents de paiement mentionnent les éléments énoncés ci-après

1° le numéro de producteur et le numéro d'unité de production attribués par (l'Administration de la Gestion de la Production (DG 3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture); <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 12-12-2001>

2° le prix de base (en euros par 100 litres); <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

3° par collecte, la quantité livrée en litres;

4° la quantité totale livrée en litres, la teneur moyenne en matière grasse et en protéines, exprimées en gramme par litre de lait, jusqu'au dixième;

5° le nombre de points de pénalisation par critère retenu pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait, instituée par l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs;

6° le nombre total de points de pénalisation;

(6°bis. La quantité totale livrée en litres sur laquelle la retenue, prévue à l'annexe 1, point 3, 3.3, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, est appliquée.) <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 12-12-2001>

7° le prix de la matière grasse du lait et des protéines du lait (en euros par 100 kilos); <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

8° les quantités exprimées en kilos (jusqu'au gramme) de matière grasse du lait et de protéines du lait livrées et les montants à payer qui y correspondent; <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

9° (la retenue à charge du producteur, visée à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait et la cotisation obligatoire complémentaire à charge du producteur, fixée à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 11 mai 2001 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la Santé et la Qualité des Animaux et des Produits animaux.) <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 12-12-2001>

BE Justel 1994016133

(REGION FLAMANDE)

Les documents de paiement mentionnent les éléments énoncés ci-après

1° le numéro de producteur et le numéro d'unité de production attribués par (l'entité compétente de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche); <AM 2005-10-19/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2005> <AM 2006-05-19/47, art. 28, 004; En vigueur : 01-04-2006>

2° le prix de base (en euros par 100 litres); <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

3° par collecte, la quantité livrée en litres;

4° la quantité totale livrée en litres, la teneur moyenne en matière grasse et en protéines, exprimées en gramme par litre de lait, jusqu'au dixième;

5° le nombre de points de pénalisation par critère retenu pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait, instituée par l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs;

6° le nombre total de points de pénalisation;

(6°bis. La quantité totale livrée en litres sur laquelle la retenue, prévue à l'annexe 1, point 3, 3.3, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, est appliquée.) <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 12-12-2001>

7° le prix de la matière grasse du lait et des protéines du lait (en euros par 100 kilos); <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

8° les quantités exprimées en kilos (jusqu'au gramme) de matière grasse du lait et de protéines du lait livrées et les montants à payer qui y correspondent; <AM 2001-10-20/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

9° (la retenue à charge du producteur, visée à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait et la cotisation obligatoire complémentaire à charge du producteur, fixée à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des Animaux et des produits animaux, secteur lait.) <AM 2005-10-19/35, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2005>

BE Justel 1994016133

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994.

Bruxelles, le 1er juillet 1994.

A. BOURGEOIS

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 27 février 1963 relatif à la distribution des produits laitiers, notamment l'article 8, § 8, 2°, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1988;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers, notamment l'article 4, 5°;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 1411/71 du Conseil du 29 juin 1971, établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait destiné à la consommation humaine, notamment l'article 5, 1;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 25-02-2009 publié le 08-04-2009

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 29-01-2009 publié le 30-03-2009

Article modifié : ABROGATION

Arrêté ministériel du 19-05-2006 publié le 20-07-2006

Article modifié : 3

Arrêté ministériel du 19-10-2005 publié le 21-11-2005

Article modifié : 3

Arrêté ministériel du 20-10-2001 publié le 12-12-2001

Articles modifiés

1; 3

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