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1994016129 BE

1994016129 1 JUILLET 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994016129

L'article 2, § 1erbis de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est remplacé par la disposition suivante

" § 1bis. Une zone de surveillance est délimitée qui comprend

a) la partie du territoire de la commune de Maldegem située

1. au sud des routes suivantes : Waterpolder, Kloosterstraat, Bladelijnplein et Dinantstraat;

2. à l'est des routes suivantes : Koning Albertlaan, Koningin Astridlaan jusqu'au carrefour avec l'Aalterbaan, l'Aalterbaan;

b) la partie du territoire de la commune de Zelzate située à l'ouest du canal Gand-Terneuzen;

c) la partie du territoire de la commune de Gand, située

1. à l'ouest du canal Gand-Terneuzen, Voorhaven, Tolhuisdok, Verbindingskanaal;

2. à l'ouest des routes : Elyzeese Velden en Bargiekaai;

3. au nord des routes : Phoenixstraat, Weversstraat, Drongensesteenweg, Deinsesteenweg et l'E40;

d) la partie du territoire de la commune de Nevele située au nord de l'E40;

e) le territoire des communes d'Eeklo, Kaprijke, Waarschoot, Zomergem, Sint-Laureins, Assenede, Evergem et Lovendegem. "

BE Justel 1994016129

L'article 6 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est remplacé par la disposition suivante

" Pour l'application du présent arrêté, une zone, appelée ci-après " zone-tampon ", est délimitée qui comprend

a) la partie de la commune de Nevele, située

1. au sud de l'E40;

2. au nord des routes : Vosselarestraat, Landegemstraat, Biebuyckstraat, C. Van der Cruyssestraat, C. Buyssestraat, Graaf van Hoornestraat et Bredeweg;

b) la partie du territoire de la commune d'Aalter située au nord des routes : Nevelestraat, Lodorp, Achterstraat, Poekestraat, Kasteelstraat, Middendreef, Knokstraat et Ruiseleedsestraat;

c) la partie du territoire de la commune de Ruiselede située au nord des routes : Nevelestraat, Lodorp, Achterstraat, Poekestraat, Kasteelstraat, Middendreef, Knokstraat et Ruiseleedsestraat;

d) la partie du territoire de la commune de Beernem située

1. au nord de la Torenweg;

2. à l'est des routes : Reigerloostraat, Wingenesteenweg, Stationstraat, Parkstraat, Scherpestraat, Beernemstraat jusqu'au carrefour avec la Bruggestraat;

3. au nord de la Bruggestraat;

e) la partie du territoire de la commune de Bruges située

1. au nord des routes : Astridlaan et Generaal Lemanlaan;

2. à l'est des routes : Buiten Boninvest, Buiten Kazernevest, Buiten Kruisvest, Fort Lapin, Havenstraat, Krommestraat, Dudzeelse Steenweg et Westkapelse Steenweg;

f) la partie du territoire de la commune de Knokke-Heist située au sud des routes : Dudzelestraat jusqu'au croisement avec la Sluisstraat et Sluisstraat;

g) la partie du territoire de la commune de Maldegem située au nord des routes : Waterpolder, Kloosterstraat, Bladelijnplein et Dinantstraat;

h) le territoire des communes de Knesselare et de Damme. "

BE Justel 1994016129

L'article 3, § 3, de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est remplacé par la disposition suivante

" L'acheminement des porcs, en application du présent arrêté, doit se faire obligatoirement

1° pour l'abattoir " Ryckaert ", n° CEE 131, Slachthuisstraat 22, à 9900 Eeklo, sur le territoire de la commune de Bruges via la N9 à partir du Buiten Kruisvest, sur le territoire de la commune de Damme via la N9, sur le territoire de la commune de Maldegem via la N9 et ensuite sur le territoire de la commune d'Eeklo via la N9, la Ringlaan, la Nieuwendorpe et la Slachthuisstraat;

2° pour l'abattoir " Van Landschoot ", n° CEE 13, Prins Boudewijnlaan 22, à 9991 Adegem, sur le territoire de la commune de Bruges via la N9 à partir du Buiten Kruisvest, sur le territoire de la commune de Damme via la N9 et sur le territoire de la commune de Maldegem via la N9;

3° pour l'abattoir " Maldegem ", n° CEE 29, Weggevoerdenlaan 7, à 9990 Maldegem, sur le territoire de la commune de Bruges via la N9 à partir du Buiten Kruisvest, sur le territoire de la commune de Damme via la N9 et sur le territoire de la commune de Maldegem via la N9 jusqu'au carrefour avec la Stationsstraat et ensuite la Stationsstraat, la Brielstraat et la Weggevoerdenlaan. "

BE Justel 1994016129

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er juillet 1994.

A. BOURGEOIS

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991 et 6 août 1993;

Vu la Directive 80/217/CEE, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Directive 84/645/CEE du Conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du Conseil du 22 septembre 1987 et la Directive 91/685/CEE du Conseil du 11 décembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990 et 22 mai 1990, notamment l'article 36bis;

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures de lutte temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par les arrêtés ministériels des 21 septembre 1990, 12 octobre 1990, 16 novembre 1990, 6 décembre 1990, 28 mai 1991, 15 octobre 1993, 21 octobre 1993, 29 octobre 1993, 24 novembre 1993, 13 janvier 1994, 8 février 1994, 18 février 1994, 10 mars 1994, 17 mars 1994, 22 mars 1994, 1er avril 1994, 15 avril 1994, 20 avril 1994, 28 avril 1994, 27 mai 1994, 8 juin 1994 et 21 juin 1994, ainsi que par l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'évolution de la peste porcine classique nécessite une adaptation urgente des mesures de lutte temporaires,

Arrête

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