Legislator Jurisprudence & Législation
1994016124 BE

1994016124 22 JUIN 1994. - Arrêté ministériel portant application de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1994 et mise à jour au 05-12-1996).

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1994016124

§ 1. Pour être prises en compte au titre du paiement compensatoire accordé aux superficies consacrées au gel des terres, dans le cadre du régime général visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

1. Les terres doivent rester gelées, au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août. Toutefois, en cas de gel fixe, cette période couvre cinq campagnes consécutives.

Les producteurs concernés sont néanmoins autorisés, uniquement en vue de la réalisation des ensemencements ou des implantations de colza, de navette, de céréales d'hiver ou d'une autre culture qui ne sera récoltée que l'année suivante

- à partir du 1er août à effectuer les travaux nécessaires avant semis ou implantation;

- à partir du 15 août à procéder au semis ou à l'implantation des cultures visées ci-dessus.

2. Ces superficies doivent avoir été exploitées par le producteur pendant les deux années précédant la demande.

Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas, en cas, dans ce délai, de

- remembrement;

- première installation;

- (agrandissement de l'exploitation par

a) transfert de propriété de terres,

b) transfert de jouissance de terres en application des articles 31, 34 et 38 de la loi sur le bail à ferme ou encore résultant de la conclusion d'un nouveau bail à ferme faisant directement suite à un bail précédent arrivé à expiration normale de son terme.) <AM 1996-09-26/45, art. 1, 003; En vigueur : 5555-55-55>

3. Ces terres ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 21 juin 1994, ni faire l'objet d'une utilisation lucrative qui serait incompatible avec une culture arable.

(Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux terres gelées dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92 et du règlement (CEE) n° 2080/92 comptabilisées au titre de l'obligation de gel pour autant que ces dispositions s'avèrent incompatibles avec les exigences environnementales ou de boisement requises par ces deux règlements.) <AM 1996-09-26/45, art. 1, 003; En vigueur : 5555-55-55>

§ 2. Dans le cas où les superficies éligibles au paiement compensatoire sont situées dans plusieurs régions de production

- l'obligation de gel portant, à l'intérieur d'une région de production, sur une superficie inférieure à 2 ha peut être réalisée sur les superficies éligibles d'une autre région de production;

- l'obligation de gel peut être réalisée dans l'une ou l'autre région de production lorsque les superficies pour lesquelles le paiement compensatoire est demandé sont contiguës.

(- l'obligation de gel peut être réalisée totalement ou partiellement sur les superficies éligibles d'une autre région agricole à condition que les superficies à geler se situent dans des régions de production contiguës et pour autant que la superficie à geler soit ajustée d'un facteur pour tenir compte de la différence de rendement entre les régions concernées. Les superficies gelées doivent servir en priorité à remplir l'obligation de gel de la région où elles sont situées. L'application du présent alinéa ne peut conduire à une diminution en hectares de l'obligation de gel.) <AM 1995-03-01/36, art. 1, 002; En vigueur : indéterminée >

§ 3. Le montant du paiement compensatoire accordé pour les superficies gelées est déterminé par la localisation effective de chaque parcelle de culture gelée.

BE Justel 1994016124

<AM 1996-09-26/45, art. 2, 003; En vigueur : 5555-55-55> Pour la campagne 1996/1997 (récolte 1996), les pourcentages de gel visés à l'article 3, § 2, deuxième et troisième alinéas de l'arrêté royal visé à l'article 1er, § 1er, sont fixés à 10 %.

BE Justel 1994016124

Le producteur ayant opté pour le gel fixe peut modifier son engagement aux conditions suivantes

1. Dans le cas où le producteur, dans sa demande d'aide " surface ", revient expressément sur son engagement avant l'échéance de la période de 5 ans, il doit rembourser un montant égal à 5 % du paiement compensatoire versé pour le gel de terres effectué au titre de l'année précédente, multiplié par le nombre d'années pour lesquelles il manque à son obligation initiale.

2. Toutefois, le producteur peut, sans pénalité, renoncer à son engagement

- s'il décide d'affecter les superficies gelées à un des régimes prévus dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, ou du règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture;

- en cas de remembrement, congé donné par le bailleur, expropriation ou en cas de force majeure.

(- si le producteur le notifie par écrit lors de l'introduction, au titre de la campagne 1996-1997 (récolte 1996), de la demande d'aide visée à l'article 7 du présent arrêté. Dans ce cas, le producteur est tenu de renoncer à la totalité de l'engagement conclu lors de la campagne 1994-1995 et/ou 1995-1996.) <AM 1996-09-26/45, art. 3, 003; En vigueur : 5555-55-55>

BE Justel 1994016124

§ 1. Le producteur doit assurer l'entretien des terres gelées afin de les maintenir en bonnes conditions agronomiques.

Seuls sont autorisés un couvert spontané ou un semis, ainsi que le passage d'un couvert spontané vers un couvert implanté.

Le semis doit être réalisé au plus tard le 15 mai et la terre ne peut rester nue, après le 15 janvier, que pendant le temps strictement nécessaire pour la réalisation d'un semis.

En cas de maintien du couvert spontané jusqu'à la fin de l'obligation de gel, la terre ne peut plus être labourée après le 15 janvier.

(En cas de gel fixe, le couvert végétal semé pendant la première campagne de l'engagement doit être maintenu jusqu'à la fin de celui-ci.) <AM 1996-09-26/45, art. 5, 003; En vigueur : 5555-55-55>

En cas de semis, les espèces autorisées sur les terres gelées avec obligation de fauchage avant la fructification sont reprises à l'annexe I, celles sans obligation de fauchage à l'annexe II du présent arrêté.

(...) <AM 1996-09-26/45, art. 5, 003; En vigueur : 5555-55-55>

§ 2. Le couvert végétal ne peut être destiné à la production de semences et ne peut être utilisé en aucun cas à des fins agricoles avant le 31 août, ni donner lieu à une production végétale destinée à être commercialisée jusqu'au 15 janvier suivant.

§ 3. Quel que soit le type de couvert, celui-ci doit

- en cas de fauche pendant la durée du gel, rester en place;

- à la fin de la période de gel, être fauché entre le 15 et le 31 août.

Le produit de la fauche doit rester en place et ne peut jamais être utilisé pour la commercialisation ou à toute autre fin. Seule, la repousse de la végétation après le 31 août peut éventuellement être utilisée pour les besoins propres de l'exploitation.

§ 4. Seuls les produits phytopharmaceutiques figurant à l'annexe III du présent arrêté peuvent être utilisés sur les terres gelées.

BE Justel 1994016124

Les modalités de l'article 4 du présent arrêté, à l'exception du premier alinéa de son § 1er, ne sont pas d'application pour les terres gelées utilisées conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 21 juin 1994.

BE Justel 1994016124

Le paiement compensatoire n'est octroyé dans le cadre du régime de soutien pour

- les graines oléagineuses, que pour le colza provenant de semences certifiées d'une des variétés énumérées à l'annexe II du (règlement (CE) n° 658/96); <AM 1996-09-26/45, art. 6, 003; En vigueur : 5555-55-55>

- le lin non textile, que si les graines de lin sont produites à partir de semences de variétés de lin considérées comme autres que celles destinées principalement à la production de fibres visées à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil et par le règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission.

BE Justel 1994016124

<AM 1996-09-26/45, art. 7, 003; En vigueur : 5555-55-55> § 1er. Pour être admis au bénéfice du régime de soutien pour certaines cultures arables, chaque producteur présente une demande d'aides indiquant toutes les parcelles agricoles de l'exploitation.

Cette demande doit être établie au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre et est accompagnée des documents justificatifs prévus dans ledit formulaire.

La demande doit être introduite annuellement auprès du bureau provincial de l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture désigné à l'annexe IV du présent arrêté.

§ 2. Pour la campagne 1996/97 (récolte 1996), la demande doit

- être établie au moyen du formulaire conforme à celui repris à l'annexe V du présent arrêté;

- être introduite dûment complétée, sous pli recommandé ou contre délivrance d'un recu, pour le 30 avril 1996 à 17 heures au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. Toutefois, les demandes introduites sous forme informatisée conformément à l'annexe VI du présent arrêté doivent être introduites pour le 15 mai 1996 au plus tard.

§ 3. Toute modification éventuelle d'utilisation de parcelles doit être communiquée par écrit au bureau visé au § 1er au plus tard le 15 mai.

Les ajouts de parcelles agricoles et de superficies ne peuvent être apportés que dans les cas où le producteur a acquis, après la date limite d'introduction des demandes, le droit d'utilisation de ces parcelles suite à

a) un remembrement

b) un agrandissement de l'exploitation par

- transfert de propriété de terres;

- transfert de jouissance de terres en application des articles 31, 34 et 38 de la loi sur le bail à ferme ou encore résultant de la conclusion d'un nouveau bail à ferme faisant directement suite à un bail précédent arrivé à expiration normale de son terme.

Ces ajouts doivent aussi être communiqués par écrit au bureau visé au § 1er au plus tard le 15 mai.

BE Justel 1994016124

Pour l'application du présent arrêté, il peut être tenu compte des données fournies par les producteurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1992 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai.

BE Justel 1994016124

§ 1. (§ 1er. Sans préjudice des dispositions du titre II, chapitre III, section 3 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le producteur perd tout droit au bénéfice du paiement compensatoire s'il s'abstient de donner suite aux demandes de renseignements ou de documents complémentaires émanant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.) <AM 1996-09-26/45, art. 8, 003; En vigueur : 5555-55-55>

§ 2. Les parcelles ne répondant pas aux obligations visées à l'article 4, § 2 et 3, du présent arrêté ne sont pas considérées comme des terres gelées.

§ 3. En cas de non-respect des obligations visées à l'article 4, § 1er, et 4, du présent arrêté, le montant de l'aide est diminué à concurrence d'un montant égal au produit de la surface des parcelles en infraction par le montant du paiement compensatoire à l'hectare en vigueur multiplié par un pourcentage.

Le pourcentage visé à l'alinéa précédent est fixé à

- 50 % en cas d'absence de couvert végétal;

- 20 % en cas d'implantation d'un couvert végétal comprenant des espèces autres que celles visées aux annexes I et II du présent arrêté;

- 30 % en cas de non fauchage en temps utile du couvert comprenant des espèces visées à l'annexe I du présent arrêté;

- (...) <AM 1996-09-26/45, art. 8, 003; En vigueur : 5555-55-55>

- 50 % en cas d'application de produits phytopharmaceutiques autres que ceux visés à l'annexe III du présent arrêté.

§ 4. Les aides sont récupérées majorées des intérêts calculés au taux légal à partir de la date du paiement.

BE Justel 1994016124

Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 1994/1995.

Bruxelles, le 22 juin 1994.

Le Ministre de l'Agriculture,

A. BOURGEOIS

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. Liste des espèces autorisées sur les terres gelées avec obligation de fauchage avant la fructification. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 06/08/1994, p. 20092>

Art. N2 . Annexe II. Liste des espèces autorisées sur les terres gelées sans obligation de fauchage. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 06/08/1994, p. 20094>

Art. N3 . Annexe III. - (Pesticides à usage agricole autorisés pour la jachère.) <AM 1996-09-26/45, art. 9, 003; En vigueur : 5555-55-55>

Conditions Produits Plantes et/ou organismes

vises

___ ___ ___

1. Avant TCA Chiendent

semis GLYPHOSATE Graminees et dicotylees annuelles

et vivaces

GLYPHOSATE-TRIMESIUM Graminees et dicotylees annuelles

et vivaces

GLUFOSINATE-AMMONIUM Graminees et dicotylees annuelles

et vivaces

TRIALLATE Graminees annuelles dans le trefle

DIQUAT Graminees et dicotylees annuelles

et vivaces

DIURON + AMITROLE Sur jachere, avec une periode

d'attente d'au moins 8 mois avant

une culture subsequente

TRICLOPYR + Dicotylees et plantes

FLUROXYPYR buissonnantes

2. Avant la ASULAME Rumex dans les graminees

date du 31 mai BENTAZONE Dicotylees annuelles dans les

graminees et le trefle

BROMOPHENOXIME Dicotylees annuelles dans les

graminees

CHLORPROPHAME Graminees et dicotylees annuelles

dans le trefle

ETHOFUMESATE Dicotylees (mouron) et certaines

graminees (paturin) dans le ray

grass

FLUAZIFOP-P-BUTYL Graminees annuelles et vivaces

dans le trefle

FLUROXYPYR Dicotylees dans les graminees et

dans les terres non cultivees

FLUOROXYPYR + Au printemps, dicotylees sur

CLOPYRALID + MCPA jachere (attention detruit le

trefle)

METSULFURON-METHYL Dicotylees annuelles dans les

graminees

CYCLOXYDIM Graminees annuelles et vivaces

dans le trefle

IOXYNIL Dicotylees annuelles dans les

graminees

MCPA Dicotylees annuelles et vivaces

dans les graminees

MCPB Dicotylees annuelles et vivaces

dans les graminees et le trefle

2.4 D Dicotylees annuelles et vivaces

dans les graminees

3. En CLOPYRALID + Chardons nuisibles dans les

traitement MECOPROP (MCPP) graminees

localise DICAMBA Dicotylees annuelles et vivaces

dans les graminees

MECOPROP (MCPP) Dicotylees annuelles et vivaces

dans les graminees

MECOPROP-P Dicotylees annuelles et vivaces

dans les graminees

TRICLOPYR Plantes ligneuses et dicotylees

vivaces dans les graminees et

dans les zones non cultivees

TRICLOPYR + Dicotylees et plantes

FLUROYXYPYR buissonnantes

4. Destruction GLYPHOSATE Graminees et dicotylees annuelles

du couvert en et vivaces

de jachere GLUFOSINATE-AMMONIUM Graminees et dicotylees annuelles

et vivaces

GLYPHOSATE-TRIMESIUM Graminees et dicotylees

5. Destruction CHLOROPHACINONE Campagnols des champs"

des rongeurs

les jacheres

pluriannuelles

Art. N4 . Annexe IV. (En fonction de la province ou partie de province dont fait partie la localité mentionnée en rubrique 1 du formulaire visé à l'article 7 de l'arrêté ministériel, les demandes d'aides doivent être introduites :) <AM 1996-09-26/45, art. 9, 003; En vigueur : 5555-55-55>

Pour la province de Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture

Brabant wallon, Administration de la Gestion de la Production

aupres de : agricole

Complexe Manifagri

Avenue Solvay 5

Parc Industriel - Wavre Nord

1300 WAVRE

Pour la province de Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture

Hainaut, auprès de : Administration de la Gestion de la Production

agricole

Chemin de l'Inquietude,

Cite administrative de l'Etat - Bloc 9

7000 MONS

Pour la province de

Liege

- pour toutes les Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture

communes a Administration de la Gestion de la Production

l'exception de celles agricole

appartenant a la Boulevard de la Sauveniere, 73 (2e etage)

region allemande et 4000 LIEGE

les communes de

Malmedy et Waimes,

aupres de

- pour les communes Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture

appartenant a la Administration de la Gestion de la Production

region de langue agricole

allemande et les Avenue des Allies, 13

communes de Malmedy 4960 MALMEDY

et Waimes, aupres

de

Pour la province de Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture

Luxembourg, aupres Administration de la Gestion de la Production

de : agricole

rue de Luxembourg, 5

6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Pour la province de Ministere des Classes moyennes et de l'Agriculture

Namur, auprès de : Administration de la Gestion de la Production

agricole

rue Edouard Dinot, 30

5590 CINEY

Pour la province Ministerie van Middenstand en Landbouw

d'Anvers, auprès de : Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer

Van Heybeeckstraat, 28

2170 MERKSEM

Pour la province de Ministerie van Middenstand en Landbouw

Limbourg, auprès de : Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer

Gebouw RHENA, Helbeekplein, 9

3500 HASSELT

Pour la province de Ministerie van Middenstand en Landbouw

Flandre orientale, Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer

aupres de : Administratief Centrum "Ter Plaeten"

Sint-Lievenslaan, 33 A

9000 GENT

Pour la province de Ministerie van Middenstand en Landbouw

Flandre occidentale, Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer

aupres de : Hoogstraat, 9

8000 BRUGGE

Pour la province du Ministerie van Middenstand en Landbouw

Brabant flamand, Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer

aupres de : Manhattan Office Tower

Bolwerklaan, 21, (10e verdieping)

1210 BRUSSEL"

Art. N5 . Annexe V. Aides pour certaines cultures arables ou pour bovins. - Déclaration de superficie - récolte 1994. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 06/08/1994, p. 20102 - 20106>

Modifiée par

<AM 1995-03-01/36, art. 4, 002; En vigueur : indéterminée ; M.B. 04-04-1995, p. 8359-8363>

<AM 1996-09-26/45, art. 9, 003, En vigueur : indéterminée ; M.B. 05-12-1996, p. 30519 - 30523>

Art. N6. Annexe VI. Dépôt de dossiers dont les données sont sous forme informatisée. - Campagne récolte 1994. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 06/08/1994, p. 20111 - 20114>

Modifiée par

<AM 1995-03-01/36, art. 4, 002; En vigueur : indéterminée ; M.B. 04-04-1995, p. 8363-8366>

<AM 1996-09-26/45, art. 9, 003; En vigueur : indéterminée ; M.B. 05-12-1996, p. 30523 - 30526>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 juin 1994.

Le Ministre de l'Agriculture,

A. BOURGEOIS

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 232/94 du Conseil du 24 janvier 1994;

Vu le règlement (CEE) n° 2294/92 de la Commission du 31 juillet 1992 portant modalités d'application du régime de soutien aux producteurs de graines oléagineuses visées au règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 328/94 de la Commission du 14 février 1994;

Vu le règlement (CEE) n° 2295/92 de la Commission du 31 juillet 1992 portant modalités d'application du régime de soutien aux producteurs des graines protéagineuses visées au règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3347/93 de la Commission du 6 décembre 1993;

Vu le règlement (CEE) n° 2780/92 de la Commission du 24 septembre 1992 relatif aux conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables modifié par le règlement (CEE) n° 2956/93 de la Commission du 27 octobre 1993;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié par le règlement (CE) n° 165/94 du Conseil du 24 janvier 1994;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires;

Vu le règlement (CE) n° 762/94 de la Commission du 6 avril 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel des terres;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant l'obligation de se conformer sans retard aux règlements du Conseil et de la Commission visés au préambule,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 26-09-1996 publié le 05-12-1996

Articles modifiés

1; 1BIS; 3; 3BIS; 4; 6; 7; 9

Articles modifiés

ANN.III; ANN.IV; ANN.V

Article modifié : ANN.VI

Arrêté ministériel du 01-03-1995 publié le 04-04-1995

Articles modifiés

1; 1BIS; 7; ANN.III; ANN.IV

Articles modifiés

ANN.V; ANN.VI

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