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1994016113 BE

1994016113 9 JUIN 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994016113

A l'article 11 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, il est inséré sousle point 7° un cbis et un cter, rédigés comme suit

" cbis) si des enzymes sont incorporés

le nom du ou des composant(s) actif(s) selon son ou leurs activité(s) enzymatique(s), conformément à la colonne a de l'annexe II, et le numéro d'identification selon l'International Union of Biochemistry, les unités d'activité par kg ou par l, ainsi que la durée de garantie de cette teneur à partir de la date de fabrication; "

" cter) si des micro-organismes sont incorporés

l'identification et le numéro de dépôt de la ou des souche(s) conformément à la colonne a de l'annexe II, le nombre d'unités formant des colonies (UFC) par kg, ainsi que la durée de garantie de ces teneurs à partir de la date de fabrication; ".

BE Justel 1994016113

A l'article 13, 5°, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

A) il est inséré un cbis et un cter, rédigés comme suit

" cbis) si des enzymes sont incorporés : le nom du ou des composant(s) actif(s) selon son ou leurs activité(s) enzymatique(s) conformément à la colonne a de l'annexe II, le numéro d'identification selon l'International Union of Biochemistry, les unités d'activité par g ou par ml, ainsi que la durée de garantie de ces teneurs à partir de la date de fabrication ou la date limite de garantie;

cter) si des micro-organismes sont incorporés

l'identification et le numéro de dépôt de la ou des souche(s) conformément à la colonne a de l'annexe II, le nombre d'unités formant des colonies (UFC) par g, ainsi que la durée de garantie de ces teneurs à partir de la date de fabrication ou la date limite de garantie; ".

B) le texte sous f) est remplacé par la disposition suivante

" f) la teneur en substance active des substances ayant des effets antioxygènes, des matières colorantes, des pigments et des agents conservateurs ainsi que le nom et la teneur en substance active des additifs appartenant à d'autres groupes que ceux cités sous a, b, c, cbis, cter, d en e, s'il apparaît de la dénomination du prémélange, du mode d'emploi ou d'autres documents commerciaux que ces additifs apportent une activité à l'aliment auquel le prémélange est incorporé et qu'ils sont dosables selon des méthodes d'analyse officielles ou à défaut selon des méthodes sicentifiquement valables; ".

BE Justel 1994016113

A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

A) le texte sous le point 4° est remplacé par la disposition suivante

" pour les oligo-éléments, matières colorantes y compris les pigments, agents conservateurs et autres additifs, à l'exception de ceux appartenant aux groupes des enzymes et des micro-organismes : la teneur en substances actives en p.c.; ".

B) il est inséré un 4°bis et un 4°ter, rédigés comme suit

" 4°bis) pour les enzymes

a) le nom du ou des composant(s) actif(s), selon son ou leurs activité(s) enzymatique(s), conformément à la colonne a de l'annexe II, et le numéro d'identification selon l'International Union of Biochemistry;

b) les unités d'activité (Unités d'activité exprimées par micromole de produit libère par minute, pa gramme de préparation enzymatique.) par g ou par ml;

c) la date limite de garantie ou la durée de garantie à partir de la date de fabrication;

d) le numéro de référence du lot et la date de fabrication;

e) le mode d'emploi et, éventuellement, une recommandation concernant la sécurité d'emploi et une indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, quand ces additifs font l'objet de dispositions particulières dans l'annexe II, colonne " Autres dispositions ";

f) l'indication " Usage réservé exclusivement à la fabrication d'aliments pour animaux ";

g) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du producteur, du conditionneur, de l'importateur, du vendeur ou du distributeur établi à l'intérieur de la Communauté européenne qui a fait figurer les déclarations visées au présent point;

h) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant si celui-ci n'est pas responsable des indications de l'étiquetage; "

" 4°ter) pour les micro-organismes

a) l'identification et le numéro de dépôt de la ou des souche(s), conformément à la colonne a de l'annexe II;

b) le nombre d'unités formant des colonies (UFC) par g;

c) la limite de garantie ou la durée de garantie à partir de la date de fabrication;

d) le numéro de référence du lot et la date de fabrication;

e) le mode d'emploi et, éventuellement, une recommandation concernant la sécurité d'emploi et une indication des caractéristiques particulières, significatives dues au procédé de fabrication, quand ces additifs font l'obet des dispositions particulières dans l'annexe II, colonne " Autres dispositions ";

f) l'indication " Usage réservé exclusivement à la fabrication d'aliments pour animaux ";

g) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du producteur, du conditionneur, de l'importateur, du vendeur ou du distributeur établi à l'intérieur de la Communauté européenne qui a fait figurer les déclarations visées au présent point;

h) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'a pas fait mentionner les déclarations pour l'étiquette visées au présent point; ".

BE Justel 1994016113

L'annexe II du même arrêté est modifiée et complétée ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe 2 du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 juin 1994.

A. BOURGEOIS

Annexes.

Art. N1 . Annexe 1.

Art. N2. Annexe 2. <Annexes 1 et 2 non reprises pour des raisons techniques. Voir MB 28/09/1994, p. 24510 à 24514>

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux modifié par les arrêtés royaux du 17 avril 1991, du 21 février 1992 et du 18 janvier 1994;

Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 1987 rlatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimetation des animaux, modifié par les arrêtés ministériels du 1er juin 1989, du 29 août 1991, du 26 octobre 1992 et du 20 juillet 1993;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957, approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu les directives n°s 93/107/CE du 26 novembre 1993 et 94/17/CE du 22 avril 1994 de la Commission, et la directive 93/114/CE du 14 décembre 1993 du Conseil des Communautés européennes, modifiant la directive n° 70/524/CEE du 23 novembre 1970 du Conseil des Communautés européennes concernant les additifs dans l'alimentation des animaux;

Vu la directive n° 94/16/CE du 22 avril 1994 de la Commission des Communautés européennes modifiant la directive n° 74/63/CEE du Conseil concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant d'une part que les directives susmentionnées doivent être transposées en droit national dans le délai fixé, et d'autre part, qu'il y a lieu d'informer sans retard l'industrie des conditions pour la commercialisation et l'utilisation des enzymes, des micro-organismes et de leurs préarations comme additif pour l'alimentation des animaux,

Arrête

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