1994016105 1 JUIN 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 mai 1993 portant des mesures temporaires de protection contre la fièvre aphteuse.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 9 de l'arrêté ministériel du 10 mai 1993 portant des mesures temporaires de protection contre la fièvre aphteuse, les mots " telle que modifiée en dernier lieu par la décision 94/81/CE du 10 février 1994 " sont ajoutés après les mots " du 30 avril 1993 ".
A l'article 12 du même arrêté, les mots " telle que modifiée en dernier lieu par la décision 94/81/CE du 10 février 1994 " sont ajoutés après les mots " du 30 avril 1993 ".
A l'article 13, § 2 du même arrêté, les mots " telle que modifiée en dernier lieu par la décision 94/81/CE du 10 février 1994 " sont ajoutés après les mots " du 30 avril 1993 ".
A l'article 14, § 2, du même arrêté, les mots " telle que modifiée en dernier lieu par la décision 94/81/CE du 10 février 1994 " sont ajoutés après les mots " du 30 avril 1993 ".
Les annexes I et II du même arrêté sont remplacées par les annexes I et II du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er juin 1994.
A. BOURGEOIS
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. Pays soumis aux conditions du chapitre II de l'arrêté ministériel du 10 mai 1993.
- Serbie
- Monténégro
- Bosnie-Herzegovine
- Belarus
- Albanie
- Russie
- Ancienne république yougoslave de Macédoine (1)
- Croatie (2)
(1) Pour les animaux vivants seulement.
(2) Applicable uniquement aux provinces de Croatie enumerees
ci-apres : Sisacko-Moslovacka, Karlovacka, Licko-Senjska,
Brodsko-Posavska, Zadarsko-Kninska, Osjecko-Baranjska, Sibenska,
Vukovarsko-Srijemska, Splitsko-Dalmatinska, Dubrovacko-Neretvanska.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er juin 1994.
Le Ministre de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
Art. N2. Annexe 2. Pays soumis aux conditions du chapitre III de l'arrêté ministériel du 10 mai 1993.
- Slovénie
- République tchèque
- République slovaque
- Hongrie
- Roumanie
- Pologne
- Estonie
- Bulgarie (3)
- Lituanie
- Ancienne république Yougoslavie de Macédoine (4)
- Lettonie
- Croatie (5)
(3) Applicable uniquement aux districts de Bulgarie enumeres
ci-apres : Vidin, Kjustendil, Rousse, Mihajlovograd, Blagoevgrad,
Razgrad, Vratza, Pasardijk, Targovichte, Pieven, Silistra, Sofia,
Lovetch, Choumen, ville de Sofia, Veliko Tamovo, Tolbuhin, Pernik,
Gabrovo et Varma.
(4) Pour la viande fraiche et les produits a base de viande.
(5) Applicable uniquement aux provinces de Croatie enumerees
ci-apres : Zagrebacka, Krapinsko-Zagorska, Varazdinska,
Koprivnicko-Krizevacka, Bjelovarsko-Bilogarska, Primorsko-Goranska,
Viroviticko-Podravska, Pozesko-Slavonska, Istarska, Medimurska,
ville de Zagreb.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er juin 1994.
Le Ministre de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
Préambule
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991 et 6 août 1993;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 1991, modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1883, contenant règlement d'administration générale pour assurer la surveillance de la police sanitaire des animaux domestiques;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et la transformation ds matières à faible risque, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'orogine animale ou à base de poisson;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers;
Vu la directive du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (72/462/CEE);
Vu la directive du Conseil du 21 mai 1991 modifiant la directive 72/461/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (91/266/CEE);
Vu la décision de la Commission du 22 décembre 1988 concernant les conditions d'importation à partir des pays tiers de viandes fraîches à des fins autres que la consommation humaine (89/18/CEE);
Vu la décision de la Commission du 3 mars 1992 établissant les conditions générales à respecter lors de l'importation de certaines matières premières destinées à l'industrie de transformation pharmaceutique, en provenance de pays tiers figurant sur la liste établie par la décision 79/542/CEE du Conseil (92/183/CEE);
Vu la décision de la Commission des Communautés européennes du 7 avril 1993 concernant l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et de leurs produits, originaires de certains pays d'Europe en relation avec la fièvre aphteuse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la décision 93/210 de la Commission du 7 avril 1993 concernant l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et de leurs produits, originaires de certains pays d'Europe en relation avec la fièvre aphteuse a été modifié par la décision de la Commission du 30 avril 1993;
Considérant que la décision 93/242/CEE de la Commission du 30 avril 1993 mentionnée ci-dessus a été elle-même modifiée par les décisions 93/335/CEE de la Commission du 28 mai 1993, 93/372/CEE de la Commission du 24 juin 1993, 93/397/CEE de la Commission du 14 juillet 1993, 93/498/CEE de la Commission du 16 septembre 1993 et 94/81/CEE de la Commission du 10 février 1994;
Considérant que les dispositions des décisions de la Commission sont d'application immédiate,
Arrête