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1994016094 BE

1994016094 3 MAI 1994. - Arrêté royal relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne. <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-1994 et mise à jour au 23-03-2006.)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 1994016094

(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté on entend par

1. Exploitation : l'ensemble des unités de production géré de manière autonome par un producteur et situé sur le territoire national.

2. Unité de production : ensemble lié dans l'espace, des moyens de production qui sont nécessaires pour exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles.

3. Producteur : la personne physique, la personne morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux qui est responsable de la gestion et de l'exécution des activités agricoles sur une ou plusieurs unités de production et qui y détient d'une manière permanente au moins dix brebis.

A l'exception du cas visé à l'article 1, § 3, du règlement (CEE) n° 2385/91, le producteur est le propriétaire du troupeau ovin. Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales sont propriétaires du troupeau ovin, est considéré comme étant le producteur, la personne qui réalise la majeure partie des ventes des produits de l'élevage ovin.

4. Groupement de producteurs : toute forme de groupement, d'association ou de coopération qui comporte l'existence de droits et obligations réciproques entre producteurs à condition que la taille du troupeau de chaque producteur soit individualisée conformément à l'article 2, § 2, du règlement (CEE) n° 2385/91.

5. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

6. Zone : une des régions décrites ci-après

a) Zone I : la zone défavorisée comme fixée par l'arrêté ministériel du 4 septembre 1990 octroyant aux agriculteurs des régions défavorisées une indemnité compensatoire annuelle des handicaps naturels permanents.

b) Zone II : le reste du territoire belge.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 1994016094

(REGION WALLONNE) (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2006-02-23/45, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2005>2> Pour l'application du présent arrêté on entend par

1. producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation et qui y détient d'une manière permanente au moins dix brebis et qui, de ce chef, vend du lait de brebis ou d'autres produits laitiers de brebis directement au consommateur final ou les livre à un acheteur, et/ou détient des ovins et les commercialise;

2. exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire national, gérées de façon autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations;

3. unité de production : l'ensemble des moyens en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de viande de mouton, comprenant à son usage exclusif, les ovins, l'étable pour les ovins, les terres servant à la production fourragère et les stocks d'aliments, et/ou, pour la production de lait de brebis, comprenant à son usage exclusif, l'étable pour les ovins, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les brebis laitières, les stocks d'aliments, et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait;

4. Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

5. zone : une des deux zones suivantes

a) zone I : les régions défavorisées comme définies à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture;

b) zone II : le reste du territoire belge.

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BE Justel 1994016094

(Voir NOTES sous l'intitulé) Conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 3013/89 du Conseil du 25 septembre 1989 et n° 1323/90 du Conseil du 14 mai 1990, une prime à la brebis est octroyée aux producteurs ou aux groupements de producteurs.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 1994016094

(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le nombre des droits à la prime qui sont attribués au producteur est égal au nombre d'animaux pour lesquels une prime lui a été octroyée au titre de la campagne de commercialisation 1991, ou d'une campagne antérieure en cas d'application de l'article 5bis, § 2, du règlement (CEE) n° 3013/89; ce nombre est diminué d'un pourcentage fixé par le Ministre pour la constitution de la réserve nationale.

En application de l'article 5bis, § 5, a), du règlement (CEE) n° 3013/89 le coefficient visé à ce paragraphe est déterminé par référence à la campagne de commercialisation 1991.

§ 2. Le Ministre détermine les catégories de producteurs qui peuvent obtenir des droits à la prime de la réserve nationale et de la réserve supplémentaire prévue par l'article 5ter, § 3, du règlement (CEE) n° 3013/89.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 1994016094

(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. En cas de transfert d'une exploitation à un autre producteur par succession, en vertu d'un acte translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant bail, sous-bail ou cession de bail, et en cas de mise en commun d'exploitation par deux ou plusieurs producteurs, le producteur peut transférer simultanément tous ses droits à la prime sans retenue pour la réserve nationale.

§ 2. Dans les situations autres que celle visée au § 1er, le producteur peut transférer partiellement ou totalement ses droits à la prime à d'autres producteurs. Dans ce cas, un pourcentage des droits à transférer, fixé par le Ministre, est retenu pour la réserve nationale.

§ 3. Le producteur peut céder temporairement à d'autres producteurs les droits à la rpime qui ne sont pas destinés à être utilisés par lui-même.

§ 4. Le Ministre définit les conditions et les modalités des transferts visés aux §§ 1, 2 et 3.

BE Justel 1994016094

(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour obtenir la prime à la brebis, le producteur ou, le cas échéant, le groupement de producteurs, doit introduire une demande de prime. Le Ministre fixe les modalités de cette demande de prime.

BE Justel 1994016094

(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre désigne le service qui est chargé du paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment payées.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 1994016094

(COMMUNAUTE FLAMANDE) <inséré par AGF 2003-11-28/38, art. 1; En vigueur : 01-01-2002>

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 7 du Règlemen t (CE) n° 1259/1999, le Ministre peut fixer des conditions d'attribution complé mentaires qui doivent être respectées par les demandeurs de prime.

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BE Justel 1994016094

(Voir NOTES sous l'intitulé) Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés d'exécution, aux règlements (CEE) n° 3013/89 et n° 3508/92 du Conseil et aux règlements (CEE) établissant les règles générales et les modalités d'application de ce régime de prime sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 1994016094

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions financières des Etats-membres par des ressources propres aux Communautés;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 11 avril 1983 et par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1967 portant création de l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture et supprimant l'Office commercial du Ravitaillement et l'Office de Récupération économique;

Vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande ovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 363/93 du 10 février 1993;

Vu le règlement (CEE) n° 1323/90 du Conseil du 14 mai 1990, instaurant une aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 363/93 du 10 février 1993;

Vu le règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil du 27 novembre 1990 établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2070/92 du 30 juin 1992;

Vu le règlement (CEE) n° 3901/89 du Conseil du 12 décembre 1989 établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires;

Vu le règlement (CEE) n° 3007/84 de la Commission du 26 octobre 1984 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3204/92 du 3 novembre 1992;

Vu le règlement (CEE) n° 2814/90 de la Commission du 28 septembre 1990 portant modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 642/92 du 13 mars 1992;

Vu le règlement (CEE) n° 2385/91 de la Commission du 6 août 1991 portant modalités d'application de certains cas particuliers relatifs à la définition des producteurs et des groupements de producteurs dans le secteur de la viande ovine et caprine, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2564/92 du 2 septembre 1992;

Vu le règlement (CEE

) n° 3567/92 de la Commission du 10 décembre 1992 portant modalités d'application relatives aux limites individuelles, réserves nationales et transfert de droits prévus par le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3534/93 du 21 décembre 1993;

Vu le Règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires;

Vu le règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission du 30 septembre 1993 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine;

Vu la décision de la Commission du 11 mai 1990 concernant les inspections sur place dans le cadre de l'application du régime de prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

.....

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de prendre sans retard des mesures afin de se conformer aux règlements du Conseil et de la Commission visés au préambule;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 23-02-2006 publié le 23-03-2006

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 28-11-2003 publié le 23-12-2003

Articles modifiés

6BIS; 7

Arrêté région wallonne du 19-12-2002 publié le 07-03-2003

Articles modifiés

1; 2; 3; 6; 7; 7BIS; 7TER

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