Legislator Jurisprudence & Législation
1994016093 BE

1994016093 3 MAI 1994. - Arrêté ministériel relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine. - (NOTE 1: Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2002-12-19/11 , art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2002) - (NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté flamande par AM 2003-11-28/41 , art. 15; En vigueur : 01-01-2002). - (NOTE 3 : Abrogé pour la Communauté flamande à partir de la campagne de commercialisation 2005-2006 par AGF 2005-07-08/37 , art. 18, 1°) (NOTE : Consultation des versio

16 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 1994016093

(Voir note sous l'intitulé) § 1. En application de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal, les droits à la prime de la réserve nationale sont octroyés aux producteurs qui

A. ayant introduit réguilièrement une demande de prime à la brebis,

- ont été victimes de circonstances exceptionnelles, les ayant conduit pour la campagne de commercialisation 1991 à n'introduire aucune demande de prime ou à introduire une demande de prime inférieure aux demandes de prime des campagnes précédentes suite à un abattage de tout ou d'une partie du troupeau de brebis par ordre dans le cadre de la lutte contre les maladies du bétail ou sur l'avis et sous la supervision des instances officielles vétérinaires, ou suite à une destruction ou expropriation de l'exploitation, dans la période du 1 janvier 1990 jusqu'au 29 janvier 1991;

- ont été victimes de circonstances exceptionnelles, les ayant conduit à n'introduire aucune demande de prime pour la campagne de commercialisation 1992 suite à un abattage de tout ou partie du troupeau de brebis, par ordre dans le cadre de la lutte officielle contre les maladies du bétail ou sur l'avis et sous la supervision des instances officielles vétérinaires, ou suite à une destruction ou expropriation de l'exploitation, dans la période du 1 janvier 1991 jusqu'au 29 janvier 1992;

B. ont demandé et ont reçu la prime pour la première fois au titre de la campagne de commercialisation 1992 et ont introduit une demande de prime valable à titre de la campagne de commercialisation 1993;

§ 2. Les droits octroyés en vertu du § 1A sont calculés sur base de la demande de prime de la campagne de commercialisation antérieure aux circonstances exceptionnelles.

Les droits octroyés en vertu du § 1B sont calculés sur base de la situation à l'exploitation pendant la campagne de prime au titre de la campagne de commercialisation 1992. (Après application de l'article 12, § 1er, 2e alinéa du règlement (CEE) n° 3567/92, 3 droits sont octroyés aux producteurs concernés.) <AM 1996-05-02/49, art. 1, 002; En vigueur : 04-01-1993>

§ 3. Les producteurs visés au § 1 doivent introduire au plus tard le 22 mars 1993 une demande par lettre recommandée à l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture, au moyen d'un formulaire officiel disponible auprès de cet Office et auprès des ingénieurs du Service de petit Elevage du Ministère de l'Agriculture.

(§ 4. En 1993, le solde des droits à la prime de la réserve nationale non octroyés en vertu des §§ 1er et 2, est octroyé aux producteurs qui

- ont introduit une demande valable au titre des campagnes de prime 1991, 1992 et 1993,

- disposent pour la campagne de prime 1993 d'au moins 98 droits initiaux à la prime,

- ont obtenu au moins 10 primes en plus au titre de la campagne de prime 1992 par rapport à la campagne de prime 1991

- et ont utilisé complètement leurs droits initiaux à la prime au titre de la campagne de prime 1993, sans avoir cédé temporairement des droits.

Les droits disponibles sont octroyés proportionnellement à l'augmentation visée au 3e tiret.) <AM 1996-05-02/49, art. 1, 002; En vigueur : 04-01-1993>

(§ 5. En 1994, les droits à la prime de la réserve nationale sont octroyés aux producteurs qui

- ont introduit une demande valable au titre des campagnes de prime 1991, 1992 et 1993,

- disposent depuis la campagne de prime 1993 d'au moins 98 droits initiaux à la prime,

- ont obtenu au moins 10 primes en plus au titre de la campagne de prime 1992 par rapport à la campagne de prime 1991

- et ont utilisé complètement leurs droits initiaux à la prime au titre de la campagne de prime 1993 et 1994, sans avoir cédé temporairement des droits.

Les droits disponibles sont octroyés proportionnellement à l'augmentation visée au 3e tiret.) <AM 1996-05-02/49, art. 1, 003; En vigueur : 03-01-1994>

(§ 6. A partir de la campagne de prime 1995, les droits à la prime de la réserve nationale sont octroyés aux producteurs proportionnellement à leur demande d'augmentation de droits à la prime. Cette demande doit être effectuée à l'aide du formulaire prévu par l'article 7 et est limitée au troupeau de brebis présentes sur l'exploitation à la date de la demande et pendant toute la période prévue par l'article 7, § 4, 2e alinéa.) <AM 1996-05-02/49, art. 1, 004; En vigueur : 02-01-1995>

Droits de la réserve supplémentaire des zones défavorisées.

BE Justel 1994016093

(Voir note sous l'intitulé) § 1. En application de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal, les droits à la prime de la réserve additionnelle des zones défavorisées sont octroyés aux producteurs dont l'exploitation est située dans la zone I telle que définie à l'article 1er de l'arrêté royal et qui

- disposent d'au moins 100 droits à la prime en application de l'article 3, § 1, de l'arrêté royal;

- exercent l'activité agricole à titre principal au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 1990 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture. Si le producteur est une personne morale, cette condition doit être remplie par au moin un administrateur ou gérant.

§ 2. Un producteur qui, au cours de la campagne de prime au titre de la campagne de commercialisation 1993, a cédé temporairement ou transféré définitivement des droits à la prime, ne peut obtenir de droits de la réserve additionnelle.

§ 3. Le producteur visé au § 1er doit introduire au plus tard le 30 avril 1993 une demande par lettre recommandée à l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture, au moyen du formulaire officiel qui lui est fourni d'office. La demande doit être préalablement visée par l'ingénieur agronome de l'Etat de la circonscription dont dépend le producteur.

Le producteur n'ayant pas reçu de formulaire doit s'en procurer un exemplaire auprès de l'office précité ou auprès de l'Administration des Services économiques du Ministère de l'Agriculture.

§ 4. Les droits de la réserve additionnelle aux zones défavorisées sont octroyés proportionnellement au nombre de demandes acceptées.

Transferts.

BE Justel 1994016093

(Voir note sous l'intitulé) § 1. Sans préjudice des articles 6, § 1er et 7, §§ 1er et 4 du règlement (CEE) n° 3567/92 un producteur ne peut transférer ses droits à la prime à un autre producteur qu'aux conditions suivantes

- le nombre minimum pouvant être transféré est de un droit. Sauf en cas de transfert total de ses droits à la prime, le producteur cédant doit au minimum conserver dix droits à la prime;

- le producteur-preneur doit disposer après le transfert, d'au moins dix droits à la prime;

- la totalité de l'exploitation du producteur preneur doit être située dans la même zone que l'unité de production où étaient détenues les brebis visées à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal, qui ont initié les droits à la prime. Cette condition n'est pas d'application pour les transferts effectués au titre de la campagne de commercialisation 1993.

§ 2. Les demandes de transfert de droits à la prime doivent être introduites au plus tard le 14 octobre précédant la campagne de commercialisation au moyen d'un formulaire officiel et par lettre recommandée (auprès du bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.) <AM 1996-05-02/49, art. 2, 004; En vigueur : 02-01-1995>

Ce formulaire doit être conjointement signé par le producteur cédant et le producteur preneur.

Toutefois, pour la campagne de commercialisation 1993, les demandes de transfert de droits à la prime doivent être introduites au plus tard le 22 mars 1993 auprès de l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture.

Pour la campagne de commercialisation 1994 les demandes de transfert de droits à la prime doivent être introduites au plus tard le 13 novembre 1993 auprès du service indiqué dans le premier alinéa.

BE Justel 1994016093

(Voir note sous l'intitulé) § 1. Pour pouvoir bénéficier de la prime à la brebis, le producteur, ou le cas échéant, le groupement de producteurs, doit introduire une demande de prime au moyen d'un formulaire officiel. Celui-ci est fourni d'office à tout producteur disposant de droits à la prime.

Le producteur visé au premier alinéa n'ayant pas reçu de formulaire doit se procurer un exemplaire auprès des services visés au § 4.

§ 2. Un producteur d'agneaux légers tel que visé à l'article 4, § 3, du règlement (CEE) n° 3010/89, doit (...) choisir entre le régime d'agneaux légers ou le régime d'agneaux engraissés en carcasses lourdes tel que prévu par les règlements (CEE) n° 3013/89, article 5, § 4, et n° 3901/89. <AM 1996-05-02/49, art. 4, 004; En vigueur : 02-01-1995>

§ 3. La demande doit être introduite entre le 15 décembre de l'année précédant la campagne de commercialisation pour laquelle la prime est demandée et le 15 janvier de la campagne de commercialisation concernée.

Toutefois, pour la campagne de commercialisation 1993, la demande doit être introduite entre le 2 et le 22 mars 1993.

Une seule demande est autorisée par exploitation et par campagne de commercialisation.

§ 4. Le formulaire de demande doit être dûment complété et signé en deux exemplaires. L'original doit être introduit sous plis recommandé (auprès du bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture). Pour la campagne de commercialisation 1993, il doit être introduit auprès de l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture. <AM 1996-05-02/49, art. 4, 004; En vigueur : 02-01-1995>

Le demandeur doit, pendant la période prévue par l'article 2 du règlement (CEE) n° 3007/84 et par l'article 1er, § 3, du règlement (CEE) n° 2700/93, faire savoir par écrit dans les 10 jours ouvrables qui suivent l'événement (au bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture), toute diminution du nombre de brebis déclaré imputable à des circonstances naturellesde la vie du troupeau de brebis au sens de l'article 6, § 2, du règlement (CEE) n° 3007/84 ou de l'article 10, § 5, du règlement (CEE) n° 3887/92 ou à un cas de force majeure. <AM 1996-05-02/49, art. 4, 004; En vigueur : 02-01-1995>

Toutefois, pour les demandes de prime au titre de la campagne de commercialisation 1993, cette communication doit être faite dans les 10 jours qui suivent l'événement.

Chaque diminution doit être établie par des pièces justificatives.

BE Justel 1994016093

(Voir note sous l'intitulé) <Insére» par AM 1999-05-18/71, art. 1; En vigueur : 05-01-1998> Le producteur situé en zone 1, tel que définie dans l'article 1er de l'arrêté royal doit déclarer chaque année les superficies fourragères de son exploitation dans le cadre et selon les dispositions du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables tel que prévu par l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et par les arrêtés ministériels portant application de cet arrêté royal. Les superficies fourragères déclarées doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pendant une période minimale de sept mois à partir du 1er janvier.

BE Justel 1994016093

(Voir note sous l'intitulé) § 1. Les producteurs visés à l'article 7, § 2, ayant choisi le régime d'agneaux engraissés en carcasses lourdes, doivent introduire une déclaration de mise à l'engrais, entre l'introduction de la demande de prime et le 14 novembre de la campagne de commercialisation concernée.

§ 2. La déclaration est faite au moyen de deux formulaires. Le premier formulaire doit être introduit, au plus tard lors de la mise à l'engrais, sous plis recommandé, auprès (du bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture). Au cas où l'engraissement des agneaux a lieu en dehors de l'exploitation du producteur ayant demandé la prime, le formulaire doit être également signé par l'engraisseur. <AM 1996-05-02/49, art. 5, 004; En vigueur : 02-01-1995>

Le deuxième formulaire doit être conservé sur l'exploitation en tant que registre d'engraissement. Il doit être mis à jour lors de tout changement dans le lot d'agneaux déclarés à l'engrais. A la fin de l'engraissement, le producteur envoie ce registre dûment complété, sous pli recmmandé, (au bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture). Toutes les pièces justificatives des pertes éventuelles d'agneaux doivent être jointes à l'envoi. <AM 1996-05-02/49, art. 5, 004; En vigueur : 02-01-1995>

§ 3. Tous les agneaux repris dans la déclaration à l'engrais doivent être identifiés par une marque auriculaire prescrite par le Ministre de l'Agriculture. Le producteur peut utiliser son propre système d'identification à condition que celui-ci remplisse toutes les conditions prévues par l'article 1er, § 2, du règlement (CEE) n° 2814/90 et qu'il soit autorisé préalablement par (le bureau provincial du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.) <AM 1996-05-02/49, art. 5, 004; En vigueur : 02-01-1995>

BE Justel 1994016093

(Voir note sous l'intitulé) <Inséré par AM 1999-05-18/71, art. 2; En vigueur : 05-01-1998> Sous peine de forclusion, le recours contre les décisions des services compétents de l'Administration de la gestion de la production agricole (DG3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture prises en application de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution doit être introduit par lettre recommandée, à peine de nullité, auprès du Directeur général de l'Administration DG3 dudit Ministère endéans le mois qui suit la communication de la décision.

BE Justel 1994016093

(Voir note sous l'intitulé) Le présent arrêté produit ses effets le 4 janvier 1993.

Bruxelles, le 3 mai 1994.

A. BOURGEOIS

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relatives au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 11 avril 1983 et par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1967 portant création de l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture et supprimant l'Office commercial du Ravitaillement et l'Office de Récupération économique;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine;

Vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande ovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 363/93 du 10 février 1993;

Vu le règlement (CEE) n° 1323/90 du Conseil du 14 mai 1990, instaurant une aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 363/93 du 10 février 1993;

Vu le règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil du 27 novembre 1990 établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2070/92 du 30 juin 1992;

Vu le règlement (CEE) n° 3901/89 du Conseil du 12 décembre 1989 établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires;

Vu le règlement (CEE) n° 3007/84 de la Commission du 26 octobre 1984 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3204/92 du 3 novembre 1992;

Vu le règlement (CEE) n° 2814/90 de la Commission du 28 septembre 1990 portant modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 642/92 du 13 mars 1992;

Vu le règlement (CEE) n° 2385/91 de la Commission du 6 août 1991 portant modalités d'application de certains cas particuliers relatifs à la définition des producteurs et des groupements de producteurs dan

s le secteur de la viande ovine et caprine, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2564/92 du 2 septembre 1992;

Vu le règlement (CEE) n° 3567/92 de la Commission du 10 décembre 1992 portant modalités d'application relatives aux limites individuelles, réserves nationales et transfert de droits prévus par le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3534/93 du 21 décembre 1993;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires;

Vu le règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission du 30 septembre 1993 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine;

Vu la décision de la Commission du 11 mai 1990 concernant les inspections sur place dans le cadre de l'application du régime de prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine.

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de prendre sans retard des mesures afin de se conformer aux règlements du Conseil et de la Commission visés au préambule,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 08-07-2005 publié le 04-08-2005

Article modifié : ABROGATION

Arrêté ministériel du 28-11-2003 publié le 23-12-2003

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 19-12-2002 publié le 07-03-2003

Article modifié : ABROGATION

Arrêté ministériel du 18-05-1999 publié le 07-08-1999

Articles modifiés

7BIS; 11BIS; 9BIS

Arrêté ministériel du 02-05-1996 publié le 27-06-1996

Articles modifiés

3; 5; 6; 7; 8; 10

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →