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1994016078 BE

1994016078 20 AVRIL 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 octobre 1993 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994016078

A l'article 9 de l'arrêté ministériel du 7 octobre 1993 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par l'arrêté ministériel du 3 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes

a) Il est ajouté un § 1bis rédigé comme suit

" § 1bis. Pour la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1995 les quantités de référence supplémentaires visées à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal sont réparties par zone proportionnellement à l'alimentation de la réserve par chaque zone aux producteurs qui au 31 mars 1994 répondent aux conditions suivantes

- être âgés de moins de 40 ans;

- disposer d'une quantité de référence totale (livraisons + ventes directes) d'au moins 60 000 litres;

- être installés comme agriculteur à titre principal pour la première fois entre le 1er avril 1989 et le 31 mars 1994, et apporter la preuve, le cas échéant au plus tard un an après la date de leur première installation, qu'ils exercent depuis celle-ci l'activité agricole à titre principal; les première et troisième conditions doivent être simultanément remplies par au moins une des personnes physiques si le producteur est un groupement de personnes physiques et par au moins un administrateur ou gérant si le producteur est une personne morale. "

b) Dans le § 3, les mots " , et ceux visés au § 1bis avant le 1er juillet 1994, " sont insérés entre les mots " loi décembre 1993 " et " introduire ".

BE Justel 1994016078

A l'annexe du même arrêté dans le tableau sub B, dans la colonne " coefficient d'équivalence pour convertir en litre de lait entier ", en face du produit " glace au lait ", le chiffre " 0,8 " est remplacé par le chiffre " 0,4 ".

BE Justel 1994016078

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1994, à l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er avril 1993.

Bruxelles, le 20 avril 1994.

A. BOURGEOIS

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 11 avril 1983 et par la loi du 29 décembre 1990;

Vu la loi du 15 janvier 1938 relative à la création d'un Office national du lait et de ses dérivés, modifiée par l'arrêté royal du 3 octobre 1955;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1938 instituant un Office national du lait et de ses dérivés, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1955, 3 octobre 1955, 7 août 1957 et 9 avril 1976;

Vu l'arrêté royal du 6 octobre 1993 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu l'arrêté ministériel du 7 octobre 1993 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par l'arrêté ministériel du 3 décembre 1993;

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par les règlements (CEE) n°s 748/93 et 1560/93;

Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de poursuivre, sans interruption, le régime de l'attribution à une catégorie de producteurs, d'une quantité de référence individuelle supplémentaire prélevée sur la réserve,

Arrête

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