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1994016056 BE

1994016056 22 MARS 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994016056

L'article 2, § 1erbis de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est remplacé par la disposition suivante

" § 1erbis. Une zone de surveillance est délimitée qui comprend

a) la partie du territoire de la commune de Maldegem située

1. au sud des routes suivantes : F. De Meeuslaan, Schautenstraat, Bogaardestraat et N9 (depuis l'Astridlaan jusqu'au carrefour avec la Stationsstraat, Aalterbaan);

2. à l'est des routes suivantes : Stationsstraat, Noordstraat, Aardenburgsekalseide jusqu'au canal Léopold;

3. au sud du canal Léopold;

b) la partie du territoire de la commune de Sint-Laureins située

1. au sud du canal Léopold;

2. à l'ouest de la Sint-Jansstraat;

c) la partie du territoire de la commune de Kaprijke située

1. au sud des routes : Bentillestraat, Kerselaarstraat jusqu'au carrefour avec la Molenstraat;

2. à l'ouest des routes : Molenstraat, Heinestraat, Stroomstraat, Wauterstraat, Beekstraat, Goochelaar, Route rapide Anvers-Côte;

d) la partie du territoire de la commune d'Assenede située

1. au sud de la Route rapide Anvers-Côte jusqu'au carrefour avec la Stroomstraat;

2. à l'ouest des routes : Stroomstraat, Ertveldesteenweg;

e) la partie du territoire de la commune d'Evergem située

1. au sud de l'Eeklostraat jusqu'à son croisement avec la Marktplein;

2. à l'ouest des routes : Marktplein, Lindelaan, Aardeken, Noordlaan, Wippelgem-Eindeken, Wippelgemdorp, Drogenbroodstraat, Burg. J. Parijslaan jusqu'au ringvaart;

f) la partie du territoire de la ville de Gand

1. à l'ouest des routes : Eversteinlaan, Industrieweg, Ring 4, Deinzesteenweg jusqu'à l'E40;

2. au nord de l'E40;

g) la partie du territoire de la commune de Lovendegem située à l'ouest de l'Industrieweg;

h) la partie du territoire de la commune de Nevele située au nord des routes : E40, Vosselarestraat, Landegemstraat, Biebuyckstraat, C. Van der Cruyssestraat, C. Buyssestraat, Graaf van Hoornestraat et Bredeweg;

i) la partie du territoire de la commune d'Aalter située au nord des routes : Nevelestraat, Lodorp, Achterstraat, Poekestraat, Kasteelstraat, Middendreef, Knokstraat et Ruiseleedsestraat;

j) la partie du territoire de la commune de Ruiselede située au nord des routes : Poekestraat, Ommegangstraat, Aalterstraat, Wantestraat, Kruiskerkestraat, Gallatasstraat, Brugsesteenweg;

k) la partie du territoire de la commune de Beernem située

1. au nord de la Torenweg;

2. à l'est des routes : Reigerlostraat, Wingenesteenweg, Stationsstraat, Parkstraat, Scherpestraat, Beernemstraat, Knesselarestraat jusqu'au carrefour avec la Hoogstraat, Hoogstraat jusqu'à la frontière de la province;

l) le territoire des communes de Knesselare, Eeklo, Waarschoot et Zomergem. "

BE Justel 1994016056

L'article 2, § 2, point 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" 1° la circulation sur la voie publique et le transport de porcs sont interdits; cette interdiction ne s'applique pas au transit de porcs par l'autoroute E40, sans déchargement ni arrêt; ".

BE Justel 1994016056

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 mars 1994.

A. BOURGEOIS

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991 et 6 août 1993;

Vu la Directive 80/217/CEE, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Directive 84/645/CEE du Conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du Conseil du 22 septembre 1987 et la Directive 91/685/CEE du Conseil du 11 décembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990 et 22 mai 1990, notamment l'article 36bis;

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990, modifié par les arrêtés ministériels des 21 septembre 1990, 12 octobre 1990, 16 novembre 1990, 6 décembre 1990, 28 mai 1991, 15 octobre 1993, 21 octobre 1993, 29 octobre 1993, 24 novembre 1993, 13 janvier 1994, 8 février 1994, 18 février 1994, 10 mars 1994 et 17 mars 1994, ainsi que par l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'évolution de la peste porcine classique nécessite une adaptation urgente des mesures de lutte temporaires,

Arrête

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