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1994016055 BE

1994016055 21 MARS 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994016055

Dans l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, les mots " 100 tonnes " et les mots " 31 mars 1994 inclus " sont remplacés respectivement par les mots " 300 tonnes " et les mots " 30 juin 1994 inclus ".

Dans l'article 14, alinéa 2, du même arrêté, les mots " 31 mars 1994 " sont remplacés par les mots " 30 juin 1994 inclus ".

BE Justel 1994016055

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1994 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 1994, à 24 heures.

Bruxelles, le 21 mars 1994.

A. BOURGEOIS

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1991 portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992, 17 septembre 1992, 7 décembre 1992 et 13 décembre 1993, notamment l'article 15.

Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que pour l'année 1994 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements. En conséquence, il est nécessaire de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE.

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles puisse être réalisé par l'introduction d'une répartition trimestrielle dans les zones-ciem VIIIa,b, ainsi que par l'introduction de , captures de soles maximales par jour civil,

Arrête

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