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1994016040 BE

1994016040 7 MARS 1994. - Arrêté royal relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs. <AR 2000-09-17/40, art. 1, 004; En vigueur : 04-10-2000; archivé comme art. M.> (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2007-09-07/59 , art. 10, 2°; En vigueur : 31-12-2007) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2009-01-29/43 , art. 23, 007; En vigueur : 01-05-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1995 et mise à jour au 30-03-2009)

23 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 1994016040

Pour l'application du présent arrêté on entend par

1° Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

2° Lait : le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'une ou de plusieurs vaches, brebis, chèvres ou bufflonnes.

3° Etablissement laitier

a) Centre de collecte : un établissement dans lequel le lait cru peut être collecté et éventuellement refroidi et purifié.

b) Centre de standardisation : un établissement qui n'est pas rattaché à un centre de collecte ou à un établissement de traitement ou de transformation et dans lequel le lait cru peut être soumis à un écrémage ou à une modification de la teneur en constituants naturels du lait.

c) Etablissement de traitement du lait : un établissement où le lait est traité thermiquement.

d) Etablissement de transformation du lait : un établissement et/ou une unité de production laitière où le lait et/ou des produits à base de lait sont traités, transformés et conditionnés.

4° La marque de salubrité : la marque de salubrité visée à l'arrêté royal du 6 octobre 1993 relatif à l'apposition d'une marque de salubrité lors de la mise sur le marché du lait de consommation et des produits à base de lait.

(5° Acheteur : une entreprise ou un groupement qui achète du lait ou des produits à base de lait à un producteur afin de les

a) traiter ou transformer

b) céder à un établissement laitier;

6° Producteur : la personne physique ou morale, ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation et qui, de ce chef. vend du lait ou des produits à base de lait directement au consommateur final ou les livre à un acheteur;

7° Unité de production laitière : l'ensemble des moyens, en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de lait ou de produits à base de lait, comprenant à son usage exclusif; l'étable pour les animaux laitiers, les terres servant à la production laitière l'installation laitière, les animaux laitiers, les stocks d'aliments et le refroidisseur de lait ou les cruches de lait;

8° Exploitation : l'ensemble des unités de production laitière gérées et exploitées par le producteur;

9° Service de contrôle compétent : l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.) <AR 2000-09-17/40, art. 2, 004; En vigueur : 04-10-2000>

BE Justel 1994016040

2 . C. Hygiène des locaux du matériel et du personnel dans les établissements de traitement et les établissements de transformation du lait.

(abrogé) <AR 2005-12-22/46, art. 52, 10°, 005; En vigueur : 01-01-2006>

Art. N3. <inséré par AR 1997-08-08/56, art. 3, 003; En vigueur : 10-09-1997> Annexe 3. - Critères en vue de l'octroi de dérogations à certains établissements laitiers.

(abrogé) <AR 2005-12-22/46, art. 52, 10°, 005; En vigueur : 01-01-2006>

Préambule

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu la Directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 29-01-2009 publié le 30-03-2009

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 07-09-2007 publié le 21-12-2007

Article modifié : ABROGATION

Arrêté ministériel du 28-04-2006 publié le 20-07-2006

Article modifié : 4

Arrêté royal du 22-12-2005 publié le 30-12-2005

Articles modifiés

1-18; N1-N3

Arrêté royal du 17-09-2000 publié le 04-10-2000

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4; 13; 14

Arrêté royal du 08-08-1997 publié le 10-09-1997

Articles modifiés

5; N3; 11

Arrêté royal du 29-05-1995 publié le 30-06-1995

Articles modifiés

7; 15; N1; N2

BE Justel 1994016040

(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) (§ 1er.) Pour être agréé (comme établissement laitier), les conditions suivantes doivent être remplies : <AR 2000-09-17/40, art. 5, 004; En vigueur : 04-10-2000>

1° (abrogé) <AR 2005-12-22/46, art. 52, 10°, 005; En vigueur : 01-01-2006>

2° (abrogé) <AR 2005-12-22/46, art. 52, 10°, 005; En vigueur : 01-01-2006>

3° (abrogé) <AR 2005-12-22/46, art. 52, 10°, 005; En vigueur : 01-01-2006>

4° (abrogé) <AR 2005-12-22/46, art. 52, 10°, 005; En vigueur : 01-01-2006>

5° l'établissement doit répondre aux conditions fixées par le Ministre concernant les documents de paiement du lait aux producteurs.

(§ 2. Pour être agréé comme acheteur au sens du présent arrêté, les conditions suivantes doivent être remplies

1° (abrogé) <AR 2005-12-22/46, art. 52, 10°, 005; En vigueur : 01-01-2006>

2° (abrogé) <AR 2005-12-22/46, art. 52, 10°, 005; En vigueur : 01-01-2006>

3° répondre aux conditions fixées par le Ministre concernant les documents de paiement du lait aux producteurs.

(alinéa abrogé) <AR 2005-12-22/46, art. 52, 10°, 005; En vigueur : 01-01-2006>

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

BE Justel 1994016040

(§ 1er.) Pour être agréé (comme établissement laitier), les conditions suivantes doivent être remplies : <AR 2000-09-17/40, art. 5, 004; En vigueur : 04-10-2000>

1° (abrogé) <AR 2005-12-22/46, art. 52, 10°, 005; En vigueur : 01-01-2006>

2° (abrogé) <AR 2005-12-22/46, art. 52, 10°, 005; En vigueur : 01-01-2006>

3° (abrogé) <AR 2005-12-22/46, art. 52, 10°, 005; En vigueur : 01-01-2006>

4° (abrogé) <AR 2005-12-22/46, art. 52, 10°, 005; En vigueur : 01-01-2006>

5° l'établissement doit répondre aux conditions fixées par le Ministre concernant les documents de paiement du lait aux producteurs.

(§ 2. Pour être agréé comme acheteur au sens du présent arrêté, les conditions suivantes doivent être remplies

1° (abrogé) <AR 2005-12-22/46, art. 52, 10°, 005; En vigueur : 01-01-2006>

2° (abrogé) <AR 2005-12-22/46, art. 52, 10°, 005; En vigueur : 01-01-2006>

3° répondre aux conditions fixées par le (Ministre flamand chargé de la politique agricole) concernant les documents de paiement du lait aux producteurs. <AM 2006-04-28/51, art. 45, 006; En vigueur : 01-04-2006>

(alinéa abrogé) <AR 2005-12-22/46, art. 52, 10°, 005; En vigueur : 01-01-2006>

++++++++++

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