1994016012 19 JANVIER 1994. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Les producteurs comme définis de l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 1993 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers peuvent obtenir une indemnité pour l'abandon définitif de la production laitière.
L'abandon complet et définitif de la production laitière doit intervenir au plus tard le 31 mars 1994.
Pour l'application du présent arrêté sont considérées comme production laitière non seulement la fourniture de lait ou d'autres produits laitiers à un acheteur ou les ventes directes mais aussi la détention de vaches qui sont traites pour la consommation personnelle du demandeur ou pour l'alimentation d'animaux. N'est pas considérée comme production laitière la détention de vaches allaitantes.
Sont pris en considération pour l'indemnité, sous réserve des dispositions de l'article 6, les producteurs qui disposent d'une quantité de référence pour livraisons et/ou pour ventes directes en vertu de l'article 2, § 1, de l'arrêté royal, mentionné à l'article 1er.
Le montant de l'indemnité s'élève à F 25,39 par litre. Cette indemnité sera payée aux producteurs bénéficiaires avant le 15 octobre 1994.
Le montant total de l'indemnité est calculé sur base de la quantité de référence pour livraisons, de la quantité de référence pour ventes directes, ou le cas échéant de la somme des deux, dont le producteur-demandeur disposait au 31 mars 1993, diminuée
- de quantités de référence supplémentaire que le producteur a obtenus depuis le 1er avril 1987 dans le cadre des révisions " jeunes agriculteurs ";
- de la quantité de référence supplémentaire pour ventes directes que le producteur a obtenue après le 1er avril 1987 en vertu de l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 4 juillet 1990 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du Règlement (CEE) n° 804/68;
- de la quantité de référence SLOM II obtenue sur base d'une demande introduite entre le 1er juillet 1991 et le 30 septembre 1991.
Sur les quantités restantes une diminution de 0,57 % est appliquée pour ce qui concerne la quantité de référence pour livraisons, et de 0,204 % pour ce qui concerne la quantité de référence pour ventes directes.
Au cas où le total des indemnités demandées conformément aux dispositions de l'article 7 dépasserait le montant de F 44 544 493, les demandes des producteurs seront prises successivement en considération jusqu'à épuisement dudit montant, dans l'ordre croissant des quantités de référence individuelles sur lesquelles elles portent.
Les demandes d'indemnité pour l'abandon définitif de la production laitière doivent être introduites par lettre recommandée au plus tard le 31 mars 1994 auprès de l'administration des services économiques, service produits animaux, avenue du Boulevard 21, 1210 Bruxelles, à l'aide d'un formulaire de demande type qui peut être obtenu auprès de l'ingénieur agronome de la circonscription.
Le demandeur sera informé au plus tard le 30 juin 1994 de la suite qui aura été réservée à sa demande. Après réception de cette communication le producteur, en cas d'acceptation de sa demande, dispose d'un maximum de dix jours ouvrables pour renoncer éventuellement à l'indemnité pour l'abandon définitif de la production laitière lui accordée.
L'Office national du lait et de ses dérivés est chargé du paiement de l'indemnité et apporte son concours à l'exécution du présent arrêté.
Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933 au sujet des déclarations à faire en ce qui concerne les subventions, indemnités ou allocations de toute nature qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, l'indemnité pourra être refusée aux demandeurs qui auront introduit une déclaration qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.
Les infractions aux dispositions du Règlement (CEE) n° 2491/93 et aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un Fonds agricole;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1955 délégant au Ministre de l'Agriculture le pouvoir de fixer le montant et les conditions des interventions du Fonds agricole;
Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 11 avril 1983 et par la loi du 29 décembre 1990;
Vu la loi du 15 janvier 1938 relative à la création d'un Office national du lait et de ses dérivés, modifiée par l'arrêté royal du 3 octobre 1955;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1938 instituant un Office national du lait et de ses dérivés, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1955, 3 octobre 1955, 7 août 1957 et 9 avril 1976;
Vu l'arrêté royal du 6 octobre 1993 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'arrêté ministériel du 7 octobre 1993 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le Règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par les Règlements (CEE) n° 748/93 et 1560/93;
Vu le Règlement (CEE) n° 2491/93 de la Commission du 9 septembre 1993 fixant les modalités d'application du financement communautaire du programme de restructuration de la production laitière visé à l'article 8 du Règlement (CEE) n° 3950/92;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
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Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de prendre sans retard des mesures en vue de la mise en application du programme de restructuration de la production laitière, visé aux Règlements CEE cités au préambule,
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