1994015043 22 FEVRIER 1994. - Arrêté royal déterminant en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie, qui constituent un même degré de la hiérarchie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-02-1994 et mis à jour au 26-02-1999)
Texte législatif (2 Articles)
En vue de l'application aux agents de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie, sousmis à l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 juillet 1993, de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante
1er degré
première classe administrative de la carrière du Service extérieur;
deuxième classe administrative de la carrière du Service extérieur;
2e degré
troisième classe administrative de la carrière du Service extérieur;
première classe administrative de la carrière de Chancellerie;
3e degré
quatrième classe administrative de la carrière du Service extérieur;
deuxième classe administrative de la carrière de Chancellerie;
(4e degré : -;
5ème degré
troisième et quatrième classe administrative de la carrière de Chancellerie.) <AR 1999-02-04/47, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-1999>
Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires étrangères,
W. CLAES
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1966 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents soumis au statut des agents de l'Etat, qui constituent un même degré de la hiérarchie;
Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées;
Vu l'avis n° 26/007 du 10 février 1994 de la Commission permanente de Contrôle linguistique;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 04-02-1999 publié le 26-02-1999
Arrêté royal du 25-04-1997 publié le 15-07-1997
Article modifié : ANNEXE