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1994015036 BE

1994015036 24 JANVIER 1994. - Arrêté ministériel d'exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 12 mars 1991 relatif à l'agrément et à la subsidiation d'organisations non gouvernementales et de fédérations, en matière de projets dans les pays en voie de développement.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1994015036

Le subside de l'AGCD aux projets ou aux programmes, présentés par des ONG, ne peut excéder 75 % du coût du projet ou du programme approuvé. La contribution non gouvernementale de l'ONG s'élève à au moins 25 % du coût total du projet ou du programme approuvé.

BE Justel 1994015036

Une partie de cette contribution non gouvernementale, appelée apport propre de l'ONG, est constituée de moyens financiers recueillis ou apportés par l'ONG belge pour le projet ou le programme. L'apport propre s'élève à au moins 15 % du coût du projet ou du programme approuvé. Cet apport propre ne peut en aucun cas provenir directement ou indirectement du partenaire local, du tiers bénéficiaire (le groupe-cible) ou du pays dans lequel le projet ou le programme est situé.

La partie restante de la contribution non gouvernementale, appelée apport local, est constituée de moyens financiers ou autres recueillis par le partenaire local ou/et le tiers bénéficiaire (le groupe-cible).

BE Justel 1994015036

Toutes les opérations financières relatives à un projet ou à un programme sont effectuées exclusivement à partir d'un compte spécifique en Belgique sous réserve de l'article 4, alinéa 4 du présent arrêté. Un compte bancaire spécifique doit être ouvert par projet. Chaque projet, faisant partie d'un programme, possède son propre compte bancaire spécifique.

BE Justel 1994015036

L'apport propre de l'ONG pour un projet est versé sur le compte spécifique au plus tard trois mois après la notification par l'AGCD de l'approbation du projet. Le subside de l'AGCD à un projet est versé sur le compte spécifique au plus tard trois mois après le versement de l'apport propre.

L'apport propre de l'ONG pour un programme est versé sur les comptes spécifiques des projets au plus tard six mois après la notification par l'AGCD de l'approbation du plan d'action. Le subside de l'AGCD est versé au plus tard trois mois après le versement de l'apport propre.

Le versement de l'apport propre de l'ONG pour un programme peut se faire en deux tranches maximum mais en respectant le délai imposé de six mois. L'AGCD libère le subside correspondant au prorata des versements.

L'apport local ne doit pas être versé sur le compte spécifique en Belgique.

BE Justel 1994015036

L'apport local ne peut entrer en ligne de compte que pour maximum 10 % du coût total du projet ou du programme approuvé. L'apport local est fourni en monnaie ou par valorisation. La valorisation est l'expression en argent de la valeur des moyens mis à la disposition du projet ou du programme. L'ONG doit toujours être en mesure d'indiquer avec précision quels moyens locaux sont fournis et de quelle façon leur valeur a été calculée. Afin de pouvoir être prise en considération, la valorisation doit être acceptée par l'AGCD.

BE Justel 1994015036

L'apport propre de l'ONG tel que mentionné à l'article 2, § 1er, doit être constitué de contributions privées belges ou étrangères, de dons de provinces et de communes belges. Les contributions privées étrangères doivent avoir été récoltées dans les pays dont le produit national brut par habitant est supérieur à 10.000 dollars des Etats-Unis et en peuvent excéder au total par programme ou pour l'ensemble des projets introduits annuellement, 40 % de l'apport recueilli par l'ONG. Les 60 % restants doivent être recueillis directement en Belgique. L'utilisation par une ONG de subside de l'AGCD n'est possible que si l'accès à ces dons est ouvert à toutes les ONG agréées et se fait selon des critères objectifs ou s'il s'agit de fonds récoltés à la suite d'actions patronnées par les communes ou les provinces.

BE Justel 1994015036

L'ONG est tenue de prouver l'origine de l'apport propre au moment de son versement sur le compte spécifique du projet par la présentation d'extraits de compte ou de pièces comptables qui permettent d'en déterminer l'origine.

BE Justel 1994015036

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Préambule

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, adjoint au Ministre des Affaires étrangères,

Vu la loi-programme du 24 décembre 1993;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 1991, relatif à l'agrément et à la subsidiation d'organisations non gouvernementales et de fédérations, en matière de projets dans les pays en voie de développement, et plus spécialement son article 8;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il ressort d'une décision judiciaire que l'arrêté ministériel du 1er juillet 1991 pourrait être susceptible d'une interprétation qui n'est pas conforme aux objectifs existants et visés en matière de cofinancement des activités d'ONG par l'Etat belge,

.....

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