1994014291 23 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-1995 et mise à jour au 20-11-2024)
Table des dispositions (51)
Texte législatif (51 Articles)
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 Dans le présent arrêté, on entend par
1° " Ministre " : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière ;
2° " Département " : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
3° " organisme " : toute société à qui le contrôle des véhicules en circulation a été confié par le Ministre ;
4° " [ '> 3 le temps technique] '> 3 " : [ '> 3 le temps moyen théorique qui a été octroyé pour une prestation de contrôle technique et déterminé par le ministre ou son mandataire, conformément à l'article 5 ;] '> 3 ] '> 1
[ '> 2 5° entreprise : une entité qui a conclu avec un organisme un accord de coopération sur le contrôle délocalisé ;
6° contrôle délocalisé : les contrôles techniques, effectués par les membres du personnel d'un organisme agréé, dans les locaux d'une entreprise.] '> 2
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( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 65, 004; En vigueur : 04-09-2015>
( 2 )<AGF 2017-01-20/23 , art. 6, 005; En vigueur : 01-03-2017>
( 3 )<AGF 2018-04-27/14 , art. 17, 008; En vigueur : 20-05-2018>
1_REGION_WALLONNE . [ '> 1 Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par
1° le Ministre : le Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions;
2° l'organisme : toute société à qui le contrôle des véhicules en circulation est confié par le Gouvernement;
3° le temps technique : le temps théorique moyen accordé pour l'exécution d'une prestation de contrôle technique donnée et défini par le Ministre ou son délégué, conformément à l'article 5;
4° le contrôle délocalisé : le contrôle technique, effectué pour des véhicules des catégories N2, N3, M2, M3, 03 et 04, dans des locaux appartenant à une entreprise avec laquelle un organisme agréé de contrôle technique a conclu une convention de collaboration.] '> 1
[ '> 2 5° l'Administration : le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ;
6° le Département : le Département de la Réglementation et de la Régulation des Transports ;
7° [ '> 3 7° la Commission IT : la commission composée de représentants de l'Administration et des organismes. Le fonctionnement de cette commission est régi par un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Ministre ] '> 3 .
[ '> 3 8° le délégué : le fonctionnaire de l'Administration habilité par l'annexe 6 ;
9° les documents de visite appropriés
a) les documents tels que visés à l'article 23 novies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;
b) les documents tels que visés à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 ;
10° le manuel comptable : le document tel que fixé par l'annexe 4 qui reprend
a) l'ensemble des règles d'imputation des dépenses et des recettes dans la comptabilité d'exploitation des organismes ;
b) les modalités d'introduction des budgets initiaux et ajustés ;
c) les modalités d'exécution du budget ;
d) les modalités de régularisation du compte d'exploitation ;
11° le manuel qualité : le document approuvé par le Ministre et qui reprend
a) une liste d'indicateurs de qualité de service et de bonne gestion ;
b) les seuils fixes ou variables à atteindre par les organismes dans l'exécution de leurs missions ;
12° les activités déléguées
a) les activités de contrôle technique telles que visées par les articles 23 à 23 undecies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;
b) les activités de contrôle technique telles que visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 ;
c) les activités en matière de réception telles que visées aux articles 7, 8 et 13 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 et l'article 3 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;
d) les activités de permis de conduire telles que visées par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;
e) les activités de contrôle routier telles que visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger ;
13° l'arrêté royal du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
14° l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 relatif au contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles et modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;
15° le Fonds de la sécurité routière : le Fonds de la sécurité routière créé par l'article 4 du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques ;
16° les recettes nettes : les montants imputés aux comptes suivants
a) 700 Recettes brutes du contrôle technique et du permis de conduire ;
b) 701 Autres recettes des activités déléguées ;
c) 741 Plus-values sur immobilisations corporelles et incorporelles ;
d) 746 Recettes pour la délivrance d'attestations de relevé kilométrique Car-Pass tel que visé à l'article 6, § 3, alinéa 1er de la Loi du 11 juin 2004 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion.] '> 3
[ '> 3 ...] '> 3
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( 1 )<Inséré par ARW 2017-03-30/13 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<ARW 2023-08-31/33 , art. 1, 017; En vigueur : 23-11-2023>
( 3 )<ARW 2024-06-06/36 , art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 2_REGION_FLAMANDE. [ '> 1 - L'organisme] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AGF 2017-01-20/23 , art. 7, 005; En vigueur : 01-03-2017>
5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 Art. 1N5..
1. A.C.T.
Station 12 - Schaerbeek et station 02 -Haren
° AUDERGHEM
° BRUXELLES-Ville (numéros postaux autres que 1000)
° ETTERBEEK
° EVERE
° IXELLES
° SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
° SCHAERBEEK
° WATERMAEL-BOITSFORT
° WOLUWE-SAINT-LAMBERT
° WOLUME-SAINT-PIERRE] '> 1
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( 1 )<ARR 2018-06-28/10 , art. 29, 007; En vigueur : 30-07-2018>
_REGION_WALLONNE .
Sur proposition du Ministre, [ '> 1 la mission de service public de contrôle des véhicules en circulation est confiée ] '> 1 aux organismes agréés par Nous sur base des conditions déterminées par le présent arrêté.
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( 1 )<ARW 2024-06-06/36 , art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2025>
5 .
2. A.I.B.V.
Station 13 - Asse
° AFFLIGEM
° ASSE
° DILBEEK
° KAPELLE-OP-DEN-BOS
° LIEDEKERKE
° LONDERZEEL
° MEISE
° MERCHTEM
° OPWIJK
° ROOSDAAL
° TERNAT
STATION 14 - Halle
° BEERSEL
° BEVER
° BIEVENE
° DROGENBOS
° GALMAARDEN
° GOOIK
° HALLE
° HERNE
° LENNIK
° LINKEBEEK
° PEPINGEN
° RHODE-SAINT-GENESE
° SINT-GENESIUS-RODE
° SINT-PIETERS-LEEUW
Station 15 - Vilvoorde
° GRIMBERGEN
° KAMPENHOUT
° MACHELEN
° STEENOKKERZEEL
° VILVOORDE
° ZAVENTEM
° ZEMST
Station 60 - Charleroi (Gosselies)
° CHAPELLES-LEZ-HERLAIMONT
° CHARLEROI (numéros postaux 6020, 6030, 6031, 6040, 6041, 6042, 6043 et 6044)
° COURCELLES
° FLEURUS
° FONTAINE-L'EVEQUE
° LES BONS VILLERS
° PONT-A-CELLES
STATION 62 - La Louvière
° LA LOUVIERE
° LE ROEULX
° MANAGE
° MORLANWELZ
Station 63 - Charleroi (Montignies-sur-Sambre)
° AISEAU-PRESLES
° CHARLEROI (numéros postaux 6000, 6001, 6010, 6032, 6060 et 6061)
° CHATELET
° FARCIENNES
° GERPINNES
° MONTIGNY-LE-TILLEUL
° WALCOURT
Station 69 - Braine-le-Comte
° BRAINE-LE-CHATEAU
° BRAINE-LE-COMTE
° ECAUSSINES
° EDINGEN
° ENGHIEN
° ITTRE
° REBECQ
° SENEFFE
° TUBIZE
Station 73 - Couvin
° CERFONTAINE
° COUVIN
° DOISCHE
° FLORENNES
° PHILIPPEVILLE
° VIROINVAL
_REGION_WALLONNE .
A chaque organisme est dévolue une zone d'action. L'ensemble de ces zones doit couvrir la totalité du territoire [ '> 1 de la Région wallonne] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2017-03-30/13 , art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2017>
5 .
3. A.S.
Station 81 - Etalle
° ARLON
° ATTERT
° AUBANGE
° ETALLE
° HABAY
° MEIX-DEVANT-VIRTON
° MESSANCY
° MUSSON
° ROUVROY
° SAINT-LEGER (LUX.)
° TINTIGNY
° VIRTON
Station 82 - Ferrières
° ANTHISNES
° AYWAILLE
° COMBLAIN-AU-PONT
° DURBUY
° EREZEE
° ESNEUX
° FERRIERES
° HAMOIR
° HOTTON
° MANHAY
° OUFFET
° RENDEUX
° SPRIMONT
° STOUMONT
Station 83 - Neufchâteau
° CHINY
° FAUVILLERS
° FLORENVILLE
° LIBRAMONT-CHEVIGNY
° LEGLISE
° MARTELANGE
° NEUFCHATEAU
° VAUX-SUR-SURE
Station 84 - Gouvy
° BURG-REULAND
° GOUVY
° HOUFFALIZE
° LIERNEUX
° TROIS-PONTS
° VIELSALM
Station 85 - Sainte-Ode
° BASTOGNE
° BERTOGNE
° LA ROCHE-EN-ARDENNE
° NASSOGNE
° SAINT-HUBERT
° SAINTE-ODE
° TENNEVILLE
Station 91 - Liège
° BASSENGE
° BEYNE-HEUSAY
° BLEGNY
° CHAUDFONTAINE
° DALHEM
° FLERON
° HERSTAL
° LIEGE
° OUPEYE
° VISE
Station 92 - Verviers
° AUBEL
° DISON
° HERVE
° JALHAY
° LIMBOURG
° OLNE
° PEPINSTER
° SOUMAGNE
° SPA
° THEUX
° THIMISTER-CLERMONT
° TROOZ
° VERVIERS
Station 93 - Huy
° AMAY
° ANDENNE
° CLAVIER
° ENGIS
° HUY
° HERON
° MARCHIN
° MODAVE
° NANDRIN
° OHEY
° TINLOT
° VILLERS-LE-BOUILLET
° WANZE
Station 94 - Eupen
° BAELEN (LG.)
° EUPEN
° KELMIS
° LA CALAMINE
° LONTZEN
° PLOMBIERES
° RAEREN
° WELKENRAEDT
Station 95 - Malmedy
° AMBLEVE
° AMEL
° BULLANGE
° B"LLINGEN
° B"TGENBACH
° MALMEDY
° SAINT-VITH
° SANKT VITH
° STAVELOT
° WAIMES
° WEISMES
Station 96 - Grâce-Hollogne
° ANS
° AWANS
° CRISNEE
° DONCEEL
° FAIMES
° FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER
° FLEMALLE
° GRACE-HOLLOGNE
° JUPRELLE
° NEUPRE
° OREYE
° REMICOURT
° SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE
° SAINT-NICOLAS (LG.)
° SERAING
° VERLAINE
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 L'organisme doit assurer une qualité optimale du service aux usagers ; il se conforme aux directives qui lui sont données en la matière par Nous.] '> 1 Il veille notamment à limiter les temps d'attente; il ne peut être prévu de fermeture annuelle; les horaires doivent être approuvés par le Ministre ou son délégué.
L'organisme envoie en temps utile, une convocation pour chaque véhicule soumis au contrôle, pour la zone d'action qui lui est attribuée, sur la base des données qui lui sont communiquées par le Ministre ou son délégué.
Il effectue le contrôle de tout véhicule présenté à une station de contrôle pendant les heures d'accès, même si ce véhicule dépend d'une autre zone d'action.
Il remet après contrôle les documents de visite appropriés.
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( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 66, 004; En vigueur : 04-09-2015>
5 .
4. A.V.
Station 42 - Turnhout
° ARENDONK
° BAARLE-HERTOG
° BEERSE
° KASTERLEE
° LILLE
° MERKSPLAS
° OUD-TURNHOUT
° RAVELS
° RETIE
° RIJKEVORSEL
° TURNHOUT
° VOSSELAAR
Station 43 - Mechelen
° BONHEIDEN
° DUFFEL
° MECHELEN
° PUURS
° SINT-AMANDS
° SINT-KATELIJNE-WAVER
° WILLEBROEK
Station 44 - Diest
° AARSCHOT (postnummers 3201 en 3202)
° BEKKEVOORT
° BERINGEN (postnummers 3580 en 3583)
° DIEST
° HALEN
° LAAKDAL
° LUMMEN
° SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
° TESSENDERLO
Station 45 - Geel
° BALEN
° DESSEL
° GEEL
° GROBBENDONK
° HERENTALS
° HERENTHOUT
° MEERHOUT
° MOL
° OLEN
° VORSELAAR
° WESTERLO
Station 46 - Heist-op-den-Berg
° AARSCHOT (postnummer 3200)
° BERLAAR
° HEIST-OP-DEN-BERG
° HERSELT
° HULSHOUT
° LIER
° NIJLEN
° PUTTE
Station 51 - Alken
° ALKEN
° BILZEN
° DIEPENBEEK
° HASSELT
° HERK-DE-STAD
° HEUSDEN-ZOLDER
° HOESELT
° KORTESSEM
° NIEUWERKERKEN (LIMB.)
° SINT-TRUIDEN
° WELLEN
° ZONHOVEN
Station 52 - Hechtel-Eksel
° BERINGEN (postnummers 3581 en 3582)
° BOCHOLT
° HAM
° HAMONT-ACHEL
° HECHTEL-EKSEL
° HOUTHALEN-HELCHTEREN
° LEOPOLDSBURG
° LOMMEL
° NEERPELT
° OVERPELT
° PEER
Station 53 - Heers
° BORGLOON
° FOURONS
° GINGELOM
° HEERS
° HERSTAPPE
° RIEMST
° TONGEREN
° VOEREN
Station 54 - As
° AS
° BREE
° DILSEN
° GENK
° KINROOI
° LANAKEN
° MAASEIK
° MAASMECHELEN
° MEEUWEN-GRUITRODE
° OPGLABBEEK
° ZUTENDAAL
_REGION_WALLONNE .
Les organismes [ '> 1 exécutent] '> 1 [ '> 2 les activités qui leur sont déléguées ] '> 2 selon les directives du Ministre ou de son délégué.
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( 1 )<ARW 2017-03-30/13 , art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<ARW 2024-06-06/36 , art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2025>
5 .
5. B.I.A.
Station 61 - Mons (Maisières)
° BRUGELETTE
° CHIEVRES
° JURBISE
° LENS
° MONS
° SOIGNIES
Station 64 - Lobbes
° ANDERLUES
° BINCHE
° ERQUELINNES
° ESTINNES
° HAM-SUR-HEURE/NALINNES
° LOBBES
° MERBES-LE-CHATEAU
° THUIN
Station 65 - Tournai
° ANTOING
° BRUNEHAUT
° LEUZE-EN-HAINAUT
° PERUWELZ
° RUMES
° TOURNAI
Station 66 - Lessines
° ATH
° ELLEZELLES
° FLOBECQ
° FRASNES-LEZ-ANVAING
° LESSINES
° SILLY
° VLOESBERG
Station 67 - Chimay
° BEAUMONT
° CHIMAY
° FROIDCHAPELLE
° MOMIGNIES
° SIVRY-RANCE
Station 68 - Mouscron
° CELLES (HT.)
° COMINES
° ESTAIMPUIS
° KOMEN
° MOESKROEN
° MONT-DE-L'ENCLUS
° MOUSCRON
° PECQ
Station 70 - Mons (Cuesmes)
° BELOEIL
° BERNISSART
° BOUSSU
° COLFONTAINE
° DOUR
° FRAMERIES
° HENSIES
° HONNELLES
° QUAREGNON
° QUIEVRAIN
° QUEVY
° SAINT-GHISLAIN
_REGION_FLAMANDE .
Chaque organisme doit disposer d'au moins un siège d'activité comprenant une station de contrôle et d'au moins dix lignes d'inspection [ '> 1 , les lignes d'inspection délocalisées pas prises en compte] '> 1 qui peuvent être réparties sur plusieurs stations de contrôle.
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( 1 )<AGF 2017-01-20/23 , art. 8, 005; En vigueur : 01-03-2017>
5 .
6. B.T.C.
Station 40. - Antwerpen (Hoboken)
° AARTSELAAR
° ANTWERPEN (gedeeltelijk)
° BOOM
° EDEGEM
° HEMIKSEM
° KONTICH
° NIEL
° RUMST
° SCHELLE
Station 41 - Antwerpen (Noorderlaan)
° ANTWERPEN (gedeeltelijk)
° KAPELLEN (ANTW.)
° MERKSEM (ANTW.)
° STABROEK
° ZWIJNDRECHT
Station 48 - Brasschaat
° BRASSCHAAT
° BRECHT
° ESSEN
° HOOGSTRATEN
° KALMTHOUT
° MALLE
° SCHILDE
° WUUSTWEZEL
° ZOERSEL
Station 49 - Antwerpen (Deurne)
° ANTWERPEN (gedeeltelijk)
° BOECHOUT
° BORSBEEK (ANTW.)
° HOVE
° LINT
° MALLE
° MORTSEL
° RANST
° SCHOTEN
° WIJNEGEM
° WOMMELGEM
° ZANDHOVEN
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
Une station de contrôle est composée des éléments suivants
a) des aires de stationnement [ '> 1 ...] '> 1 en dehors de la voirie permettant le stationnement d'une part, des véhicules en attente de contrôle et d'autre part, de ceux en attente de la délivrance des documents appropriés;
b) une ou plusieurs lignes d'inspection, des locaux de service ainsi que des locaux sociaux pour le personnel;
c) des toilettes accessibles au public.
----------
( 1 )<ARR 2018-06-28/10 , art. 6, 007; En vigueur : 30-07-2018>
5 .
7. C.T.A.
Station 16 - Herent
° BEGIJNENDIJK
° BERTEM
° BIERBEEK
° BOORTMEERBEEK
° HAACHT
° HERENT
° HOLSBEEK
° HULDENBERG
° KEERBERGEN
° KORTENBERG
° LEUVEN
° OUD-HEVERLEE
° ROTSELAAR
° TREMELO
Station 17 - Tienen
° BOUTERSEM
° GEETBETS
° GLABBEEK (ZUURBEMDE)
° HOEGAARDEN
° KORTENAKEN
° LANDEN
° LINTER
° LUBBEEK
° TIELT-WINGE
° TIENEN
° ZOUTLEEUW
Station 18 - Mont-Saint-Guibert
° BEAUVECHAIN
° CHASTRE
° CHAUMONT-GISTOUX
° COURT-SAINT-ETIENNE
° GEMBLOUX
° GREZ-DOICEAU
° INCOURT
° MONT-SAINT-GUIBERT
° OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
° PERWEZ
° VILLERS-LA-VILLE
° WALHAIN
° WAVRE
Station 19 - Waterloo
° BRAINE-L'ALLEUD
° GENAPPE
° LA HULPE
° LASNE
° NIVELLES
° RIXENSART
° WATERLOO
Station 71 - Namur
° ASSESSE
° EGHEZEE
° FLOREFFE
° FOSSES-LA-VILLE
° GESVES
° JEMEPPE-SUR-SAMBRE
° LA BRUYERE
° NAMUR
° PROFONDEVILLE
° SAMBREVILLE
° SOMBREFFE
Station 72 - Onhaye
° ANHEE
° DINANT
° HASTIERE
° HOUYET
° METTET
° ONHAYE
° YVOIR
Station 74 - Somme-Leuze
° CINEY
° HAMOIS
° HAVELANGE
° MARCHE-EN-FAMENNE
° ROCHEFORT
° SOMME-LEUZE
° TELLIN
Station 75 - Bièvre
° BEAURAING
° BERTRIX
° BIEVRE
° BOUILLON
° DAVERDISSE
° GEDINNE
° HERBEUMONT
° LIBIN
° FALISEUL
° VRESSE-SUR-SEMOIS
° WELLIN
Station 90 - Hannut
° BERLOZ
° BRAIVES
° BURDINNE
° FERNELMONT
° GEER
° HANNUT
° HELECINE
° JODOIGNE
° LINCENT
° ORP-JAUCHE
° RAMILLIES
° WAREMME
° WASSEIGES
_REGION_WALLONNE .
§ 1er. Une ligne d'inspection est constituée d'une succession de zones de travail qui permettent l'exécution des contrôles prescrits.
Elle doit être équipée de tous les appareils de mesure ou de contrôle mentionnés [ '> 2 à l'annexe 1re] '> 2 .
A l'exception de la zone de travail dans laquelle se trouve le dispositif mentionné [ '> 2 à l'annexe 1re, point 5.1] '> 2 ., certaines zones peuvent, dans les limites prescrites par [ '> 2 l'annexe 1re] '> 2 , être utilisées en commun par les véhicules se trouvant sur des lignes d'inspection différentes. De même, les appareils peuvent être déplacés d'une ligne d'inspection vers une autre, à condition que la fluidité du passage des véhicules ne soit entravée dans aucune des lignes d'inspection.
Chaque station doit être équipée d'au moins une ligne [ '> 2 qui permet] '> 2 de contrôler les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg.
[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 4, le Ministre peut autoriser l'implantation d'une station ne disposant pas d'au moins une ligne qui permet de contrôler les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg si une autre station qui dispose d'une telle ligne est située dans un rayon de moins de quinze kilomètres de la station qui fait l'objet de la présente dérogation.] '> 2
§ 2. [ '> 1 L'équipement minimal d'une station de contrôle est repris à l'annexe 1re du présent arrêté.] '> 1
§ 3. Le Ministre ou son délégué approuve les prescriptions de construction et les conditions auxquelles doivent satisfaire les appareils et dispositifs de contrôle.
§ 4. L'organisme est tenu de contrôler une fois par jour ses appareils de contrôle et de les soumettre une fois par an à une vérification par un organisme de contrôle [ '> 1 ...] '> 1 désigné par le Ministre ou son délégué. Les frais de ces vérifications sont à [ '> 2 la charge de l'organisme] '> 2 .
§ 5. [ '> 2 § 5. Les installations et leur équipement permettent, à tout moment, l'exécution des activités qui sont déléguées aux organismes et assurent un service de qualité aux usagers, conformément aux directives du Ministre ou de son délégué. Les appareils doivent notamment avoir satisfaits à la vérification visée au paragraphe 4] '> 2 .
§ 6. A la demande du Ministre ou de son délégué, les organismes sont tenus d'installer tout autre matériel en fonction de l'évolution de la technique, des besoins du contrôle et du nombre de lignes d'inspection.
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( 1 )<ARW 2017-03-30/13 , art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<ARW 2024-06-06/36 , art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2025>
5 .
8. K.M.
Station 20 - Deerlijk
° ANZEGEM
° AVELGEM
° DEERLIJK
° WAREGEM
° WIELSBEKE
° ZWEVEGEM
Station 21 - Brugge
° BEERNEM
° BLANKENBERGE
° BRUGGE
° DAMME
° KNOKKE-HEIST
° OOSTKAMP
° ZUIENKERKE
Station 22 - Tielt
° ARDOOIE
° DENTERGEM
° INGELMUNSTER
° MEULEBEKE
° OOSTROZEBEKE
° PITTEM
° RUISELEDE
° TIELT
° WINGENE
Station 23 - Harelbeke
° ESPIERRES-HELCHIN
° HARELBEKE
° KORTRIJK
° KUURNE
° SPIERE-HELKIJN
Station 24 - Roeselare
° HOOGLEDE
° LICHTERVELDE
° ROESELARE
° STADEN
Station 25 - Ieper
° HEUVELLAND
° IEPER
° LANGEMARK-POELKAPELLE
° MESEN
° MESSINES
° POPERINGE
° VLETEREN
Station 26 - Diksmuide
° ALVERINGEM
° DE PANNE
° DIKSMUIDE
° HOUTHULST
° KOKSIJDE
° LO-RENINGE
° NIEUWPOORT
° VEURNE
Station 27 - Ichtegem
° GISTEL
° ICHTEGEM
° KOEKELARE
° KORTEMARK
° TORHOUT
° ZEDELGEM
Station 28 - Oostende
° BREDENE
° DE HAAN
° JABBEKE
° MIDDELKERKE
° OOSTENDE
° OUDENBURG
Station 29 - Wevelgem
° IZEGEM
° LEDEGEM
° LENDELEDE
° MENEN
° MOORSLEDE
° WERVIK
° WEVELGEM
° ZONNEBEKE
_REGION_FLAMANDE .
Les organismes sont tenus de se conformer aux directives [ '> 1 données par Nous] '> 1 [ '> 1 ...] '> 1 quant à l'implantation des stations de contrôle.
----------
( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 67, 004; En vigueur : 04-09-2015>
5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 Art. 9N5..
9. S.A.
Station 10 Forest et station 11 - Anderlecht
° ANDERLECHT
° BERCHEM-SAINTE-AGATHE
° BRUXELLES (numéro postal 1000)
° FOREST
° GANSHOREN
° JETTE
° KOEKELBERG
° MOLENBEEK-SAINT-JEAN
° SAINT-GILLES
° UCCLE] '> 1
----------
( 1 )<ARR 2018-06-28/10 , art. 29, 007; En vigueur : 30-07-2018>
_REGION_FLAMANDE .
L'organisme est tenu [ '> 1 de Nous proposer] '> 1 des mesures en vue d'augmenter la capacité de ses installations lorsque la charge d'une station dépasse 6.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection, [ '> 3 et ce sur base dhoraires douverture de 45 heures par semaine] '> 3 soit en augmentant le nombre de lignes d'inspection dans la station existante, soit en établissant une nouvelle station de contrôle. [ '> 3 Le temps technique des prestations effectuées sur les lignes de contrôle délocalisé attachées à une station ainsi que ces lignes sont à exclure du calcul de la charge de cette station.] '> 3
Sauf si la croissance probable de l'activité en justifie une autre, la capacité des nouvelles installations envisagées doit se baser
a) pour la construction du bâtiment, sur une charge minimale de 3.000 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection;
b) pour l'équipement des lignes d'inspection, sur une charge minimale de 3.500 heures de temps technique par an et par ligne d'inspection.
Le nombre de lignes d'une nouvelle station est d'au moins trois, sauf s'il s'agit du remplacement d'une station de contrôle existante; [ '> 3 ...] '> 3 . [ '> 2 Les lignes d'inspection délocalisées ne sont pas prises en compte pour déterminer ces nombres.] '> 2
L'organisme qui envisage des constructions nouvelles ou des travaux d'adaptation ou d'agrandissement, [ '> 1 doit Nous en soumettre le projet pour approbation] '> 1 ; l'approbation précise dans quel délai la réalisation doit être exécutée.
----------
( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 68, 004; En vigueur : 04-09-2015>
( 2 )<AGF 2017-01-20/23 , art. 9, 005; En vigueur : 01-03-2017>
( 3 )<AGF 2018-04-27/14 , art. 20, 008; En vigueur : 20-05-2018>
5 . 10. S.B.A.T.
Stations 30/37 - Gent
° DE PINTE
° DEINZE
° DESTELBERGEN
° GAVERE
° GENT (gedeeltelijk)
° LAARNE
° MELLE
° MERELBEKE
° NAZARETH
° OOSTERZELE
° SINT-MARTENS-LATEM
° ZULTE
Station 31 - Gent (Wondelgem)
° EVERGEM
° GENT (gedeeltelijk)
° LOVENDEGEM
° ZELZATE
Station 32 - Sint-Niklaas
° BORNEM
° BUGGENHOUT
° HAMME (O.-VL.)
° KRUIBEKE
° SINT-NIKLAAS
° TEMSE
° WAASMUNSTER
° ZELE
Station 33 - Stekene
° BEVEREN
° LOCHRISTI
° LOKEREN
° MOERBEKE-WAAS
° SINT-GILLIS-WAAS
° STEKENE
° WACHTEBEKE
Station 34 - Aalst
° AALST
° BERLARE
° DENDERLEEUW
° DENDERMONDE
° ERPE-MERE
° HAALTERT
° HERZELE
° LEBBEKE
° LEDE
° NINOVE
° SINT-LIEVENS-HOUTEM
° WETTEREN
° WICHELEN
Station 35 - Brakel
° BRAKEL
° GERAARDSBERGEN
° HOREBEKE
° KLUISBERGEN
° KRUISHOUTEM
° LIERDE
° MAARKEDAL
° OUDENAARDE
° RENAIX
° RONSE
° WORTEGEM-PETEGEM
° ZINGEM
° ZOTTEGEM
° ZWALM
Station 36 - Eeklo
° AALTER
° ASSENEDE
° EEKLO
° KAPRIJKE
° KNESSELARE
° MALDEGEM
° NEVELE
° SINT-LAUREINS
° WAARSCHOOT
° ZOMERGEM
Art. N6_REGION_FLAMANDE .
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-02-2017, p. 30216)
<Inséré par AGF 2017-01-20/23 , art. 18, 005; En vigueur : 01-03-2017>
Art. N6_REGION_WALLONNE . [ '> 1 Annexe 6.] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-11-2024, p. 128549)
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2024-06-06/36 , art. 30, 018; En vigueur : 01-01-2025>
Art. N7_REGION_FLAMANDE .
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-02-2017, p. 30216)
<Inséré par AGF 2017-01-20/23 , art. 19, 005; En vigueur : 01-03-2017>
Modifié par
<AGF 2024-06-07/09 , art. 11, 016; En vigueur : 01-07-2024> Art. N8_REGION_FLAMANDE.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-02-2017, p. 30216)
<Inséré par AGF 2017-01-20/23 , art. 20, 005; En vigueur : 01-03-2017>
Modifiée par
<AGF 2022-01-14/28 , art. 8, 012; En vigueur : 03-04-2022>
<AGF 2024-06-07/09 , art. 12, 016; En vigueur : 01-07-2024>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, § 1er, deuxième alinéa, et l'article 2, § 2, modifiés par la loi du 18 juillet 1990;
Vu l'avis de la commission administration-industrie, donné le 13 août 1992;
Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de mettre fin le plus rapidement possible au protocole d'accord conclu le 15 novembre 1990 entre l'Etat belge et les organismes agréés d'inspection automobile, du fait que ce protocole est devenu contraire à la loi;
Considérant que l'article 48, § 1er, du même protocole stipule qu'il y sera mis fin de plein droit au 1er janvier suivant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté exécutant l'article 1er, § 1er, deuxième alinéa, et l'article 2, § 2, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 06-06-2024 publié le 20-11-2024
Articles modifiés
1/1; 2; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; ; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; N1; N2; N4; N6
Arrêté gouvernement flamand du 07-06-2024 publié le 04-07-2024
Articles modifiés
33/4; 33/7; 33/8; 33/9; 33/15; N7; N8
Arrêté gouvernement flamand du 27-10-2023 publié le 23-11-2023
Articles modifiés
29; 30; N2
Arrêté région wallonne du 31-08-2023 publié le 13-11-2023
Articles modifiés
1/1; 21
Arrêté région wallonne du 09-02-2023 publié le 02-03-2023
Article modifié : 4
Arrêté gouvernement flamand du 04-02-2022 publié le 20-07-2022
Articles modifiés
8; 17
Arrêté région wallonne du 10-03-2022 publié le 14-04-2022
Articles modifiés
N1; N2
Arrêté (Bruxelles) du 17-02-2022 publié le 24-03-2022
Article modifié : N1
Arrêté gouvernement flamand du 14-01-2022 publié le 24-03-2022
Articles modifiés
8; 25; 31; N8
Arrêté région wallonne du 16-12-2020 publié le 27-01-2021
Articles modifiés
24; N2
Loi du 31-07-2020 publié le 18-12-2020
Article modifié : 22
Arrêté (Bruxelles) du 28-06-2018 publié le 20-07-2018
Articles modifiés
1; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 32; N1; N2; N3; N4; N5
Arrêté gouvernement flamand du 27-04-2018 publié le 17-05-2018
Articles modifiés
1; 3; 8; 10; 11; 14; 17; 26/1; 29; 32; 33/9; 33/10; 33/13; 33/14; 33/16; N1; N2; N3; N5
Arrêté région wallonne du 30-03-2017 publié le 04-05-2017
Articles modifiés
1; 3; 4; 5; 8; 10; 11; 12; 14; 17; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; N1; N2; N3; N4; N5
Arrêté gouvernement flamand du 20-01-2017 publié le 24-02-2017
Articles modifiés
1; 6; 10; 17; 22; 23; 24; 30; 33/1; 33/2; 33/3; 33/4; 33/5; 33/6; 33/7; 33/8; 33/9; 33/10; 33/11; 33/12; 33/13; 33/14; 33/15; N4; N6; N7; N8
Arrêté gouvernement flamand du 10-07-2015 publié le 25-08-2015
Articles modifiés
1; 4; 9; 10; 11; 21; 22; 26; 27; 29; 2N4; 6N4
Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000
Articles modifiés
19; 23; N4; 1N4; 2N4
Arrêté royal du 06-04-1995 publié le 29-04-1995
Articles modifiés
21; 25; N4
_REGION_FLAMANDE .
§ 1er. Les biens immobiliers destinés à l'exécution de leurs missions, [ '> 2 à l'exception de ceux utilisés dans le cadre du contrôle délocalisé] '> 2 doivent être acquis en pleine propriété par les organismes.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les baux emphytéotiques existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à une acquisition en pleine propriété.
§ 2. Lorsque l'acquisition en pleine propriété d'un bien immobilier est impossible mais que ce bien est indispensable à l'exécution de la mission de l'organisme, celui-ci peut procéder à sa location.
Tant le principe de la location que le montant du loyer doivent être préalablement approuvés [ '> 1 par Nous] '> 1 .
Un exemplaire du bail de location, dûment enregistré, doit être remis [ '> 1 au Département] '> 1 .
----------
( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 69, 004; En vigueur : 04-09-2015>
( 2 )<AGF 2018-04-27/14 , art. 21, 008; En vigueur : 20-05-2018>
_REGION_WALLONNE DROIT FUTUR . [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2024-06-06/36 , art. 10, 018; En vigueur : 01-01-2027>
_REGION_WALLONNE .
Les personnes qui représentent l'organisme vis-à-vis de l'autorité publique, [ '> 1 à savoir son directeur général, ses directeurs administratif et technique, ] '> 1 doivent être de nationalité belge ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
Elles doivent posséder une connaissance active de la ou des langues de la zone d'action de l'organisme.
Elles doivent être de bonne conduite et moralité : elles fournissent un certificat de bonne conduite, vie et moeurs délivré depuis moins de trois mois et destiné à une administration publique.
Si ces personnes sont originaires de ou sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et sauf si des faits précis sont connus des autorités belges, sont également acceptés comme équivalents aux certificats belges de bonne conduite, vie et moeurs
a) un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance;
b) lorsque le document visé sous a) n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance, une déclaration sous serment ou, dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, une déclaration solennelle, faite par ces personnes devant une autorité judiciaire ou administrative ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivre une attestation faisant acte de ce serment ou de cette déclaration solennelle.
----------
( 1 )<ARW 2024-06-06/36 , art. 11, 018; En vigueur : 01-01-2025>
_REGION_WALLONNE .[ '> 1 § 1er. L'organisme dispose de personnel qui est de bonne conduite et moralité et qui a les qualifications professionnelles qui figurent à l'annexe 2.
Avant de pouvoir effectuer des contrôles techniques périodiques, les inspecteurs ont
1° suivi une période de stage ;
2° suivi une formation approuvée par le Ministre ou son délégué ;
3° réussi les examens dont le contenu et les modalités sont approuvés par le Ministre ou son délégué.
La réussite des examens donne lieu à la délivrance d'un certificat de compétence dont le contenu minimum est défini à l'annexe 2.
L'organisme est responsable de la formation professionnelle initiale et continue de son personnel. Le contenu minimum défini à l'annexe 2 et les modalités de ces formations sont approuvés par le Ministre ou son délégué.
§ 2. L'organisme se conforme aux instructions relatives à l'organisation de la formation de son personnel émanant du Ministre ou de son délégué en vue d'assurer l'uniformité dans l'exécution des activités qui leur sont déléguées.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2024-06-06/36 , art. 12, 018; En vigueur : 01-01-2025>
Les personnes en service dans les organismes à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui répondent aux critères de qualification professionnelle requis jusqu'à cette date, sont censées répondre aux critères posés par le présent arrêté.
L'organisme est tenu d'employer du personnel en nombre suffisant pour garantir une bonne exécution de sa mission, conformément à l'annexe 3.
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 2 L'organisme garantit l'objectivité et l'impartialité lors de l'exécution des contrôles techniques.] '> 2
Ni l'organisme, ni les personnes qui représentent l'organisme, ni ses directeurs, ni son personnel ne peuvent exercer
a) une activité quelconque dans une [ '> 1 firme] '> 1 exploitant des [ '> 3 véhicules soumis au contrôle technique] '> 3 , une [ '> 1 firme] '> 1 de construction, de réparation ou de fourniture de véhicules soumis au contrôle technique ou d'accessoires ou pièces pour ces mêmes véhicules;
b) une activité quelconque relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;
c) [ '> 3 une activité dans une école de conduite automobile pour les véhicules soumis au contrôle technique] '> 3 .
----------
( 1 )<AGF 2017-01-20/23 , art. 10, 005; En vigueur : 01-03-2017>
( 2 )<AGF 2018-04-27/14 , art. 23, 008; En vigueur : 20-05-2018>
( 3 )<AGF 2022-02-04/59 , art. 14, 014; En vigueur : 01-01-2023>
L'organisme ne peut maintenir en service une personne qui ne répond plus aux conditions visées à l'article 17 ou qui a fait preuve d'une faute grave dans l'exercice de sa fonction.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
L'organisme doit souscrire [ '> 1 au minimum] '> 1 une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages corporels pour un montant de (2 500 000,00 EUR) indexés par sinistre, ainsi que les dommages matériels pour un montant de (1 250 000,00 EUR) indexés par sinistre. <AR 2000-07-20/53, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2002>
----------
( 1 )<ARR 2018-06-28/10 , art. 14, 007; En vigueur : 30-07-2018>
_REGION_WALLONNE .
[ '> 1 § 1er. L'organisme est tenu de produire, assurer le suivi et superviser les indicateurs fixés au sein du manuel qualité.
Préalablement à leur instauration par le Ministre, les indicateurs font l'objet d'une concertation auprès des organismes agréés afin de s'assurer de la faisabilité de leur implémentation technique et de leur viabilité économique.
Ces indicateurs mesurent notamment le niveau de qualité du service aux usagers, le respect de l'implémentation des directives de l'autorité et la bonne gestion des activités déléguées aux organismes.
Le degré d'atteinte des objectifs liés à ces indicateurs influence la rémunération de l'organisme conformément au paragraphe 2.
§ 2. La rémunération des organismes est constituée d'un montant de base et d'une partie variable.
Le montant de base représente six pour cent des recettes nettes toute activité déléguée confondue. Ce montant de base est majoré ou diminué d'une partie variable jusqu'à un virgule cinq pour cent maximum des recettes nettes selon le respect des seuils fixés par les indicateurs approuvés par le Ministre, au sein du manuel qualité] '> 1 .
----------
( 1 )<ARW 2024-06-06/36 , art. 14, 018; En vigueur : 01-01-2025>
_REGION_FLAMANDE .
L'organisme introduit au plus tard le 5 janvier de l'exercice auquel il se rapporte, son budget de recettes et dépenses auprès du [ '> 1 Département] '> 1 , pour approbation.
(A défaut d'une décision du [ '> 1 Département] '> 1 dans les soixante jours de la réception du budget, celui-ci est approuvé d'office dans sa version introduite.) <AR 1995-04-06/50, art. 1, 002; En vigueur : 30-12-1994>
----------
( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 70, 004; En vigueur : 04-09-2015>
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 L'organisme contribue au financement des dépenses pour le fonctionnement, des subventions et des investissements au profit de la sécurité routière. Cette contribution s'élève à six pour cent des recettes nettes, c'est-à-dire des redevances perçues après déduction de la T.V.A. et des contributions visées [ '> 2 à l'article 8 du décret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 71, 004; En vigueur : 04-09-2015>
( 2 )<AGF 2017-01-20/23 , art. 11, 005; En vigueur : 31-12-2016>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2017-01-20/23 , art. 12, 005; En vigueur : 31-12-2016>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2017-01-20/23 , art. 13, 005; En vigueur : 31-12-2016>
_REGION_WALLONNE .[ '> 1 L'organisme établit annuellement, avant le 1er avril, son compte d'exploitation de l'exercice écoulé en appliquant les règles usuelles de la comptabilité en partie doubles. Il est établi conformément aux dispositions qui figurent au manuel comptable reprises à l'annexe 4 point IV, b).
Seules les charges et les recettes réparties entre activités déléguées reprises dans le schéma comptable et les règles d'imputation de l'annexe 4 sont admises au compte d'exploitation.
Les charges d'exploitation qui ne peuvent pas être directement imputées à une activité en particulier sont réparties entre celles-ci au moyen d'une clé de répartition basée sur le chiffre d'affaires, telle qu'établie à l'annexe 4, point IV, c).] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2024-06-06/36 , art. 18, 018; En vigueur : 01-01-2025>
_REGION_FLAMANDE .
L'organisme établit tous les documents se rapportant à ses missions et prescrits [ '> 1 par Nous] '> 1 .
L'organisme transmet tout renseignement relatif à ses missions, qui lui est demandé par le Ministre ou son délégué.
L'organisme communique [ '> 1 au Département les éléments suivants] '> 1
a) mensuellement, avant le 16 du mois suivant, le nombre de prestations effectuées dans chaque siège d'activité;
b) annuellement, avant le 1er février, la liste de la présence effective du personnel pendant l'exercice écoulé dans chaque siège d'activité;
c) annuellement, avant le 1er avril, son compte d'exploitation de l'exercice écoulé;
d) annuellement, avant le 1er juillet, ses compte annuel, bilan et compte de résultats de l'exercice écoulé ainsi qu'un rapport détaillé sur l'ensemble de ses activités.
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( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 72, 004; En vigueur : 04-09-2015>
1_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 Au plus tard le 20 mai 2021, les institutions agréées pour le contrôle technique automobile communiquent par voie électronique au Département les informations mentionnées dans les certificats de contrôle remis par leurs soins. Le Département fixe les modalités à cet effet et détermine les formes dans lesquelles les informations doivent être établies et transmises au Département.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2018-04-27/14 , art. 24, 008; En vigueur : 20-05-2018>
_REGION_FLAMANDE .
Un réviseur d'entreprises désigné par le Ministre vérifie si les coûts et dépenses mentionnés dans le compte d'exploitation sont conformes aux normes figurant à l'annexe 4.
Il contrôle également l'exactitude des recettes. Il a accès à tous les documents professionnels nécessaires.
Il établit annuellement, pour chaque organisme, un rapport sur sa mission.
Il transmet ce rapport [ '> 1 au Département] '> 1 , avant le 1er juillet de l'année qui suit l'exercice concerné.
----------
( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 73, 004; En vigueur : 04-09-2015>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-06-06/36 , art. 21, 018; En vigueur : 01-01-2025>
_REGION_FLAMANDE .
§ 1er. Sur décision du Ministre, et après avis de la Commission paritaire consultative visée à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par la loi du 18 juillet 1990, toute infraction aux dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 1er, 2, 3 et 15, peut entraîner une amende administrative de [ '> 2 1000 à 10.000 euros] '> 2 .
Le commandement de payer dans les trente jours, est notifié à l'organisme par lettre recommandée à La Poste.
L'amende administrative peut également consister en une amende journalière d'un montant de [ '> 2 100 à 1000 euros] '> 2 , redevable dans les trente jours, dès le lendemain de la notification de la décision par lettre recommandée à La Poste jusqu'au jour où il est mis fin à l'infraction qui y a donné lieu.
§ 2. La Commission paritaire consultative visée au § 1er, est composée de six représentants du Ministre, dont trois titulaires et trois suppléants, revêtus d'un grade de rang 11 au moins, et de six représentants des organismes, dont trois titulaires et trois suppléants. Le Ministre nomme les membres de cette Commission, sur proposition des organismes pour les représentants de ces derniers.
La Commission est présidée par le représentant du Ministre le plus haut en grade ou, à grade égal, par le plus ancien en grade.
Les membres de la Commission sont convoqués par le Ministre ou par le [ '> 1 Département] '> 1 , lorsqu'il est envisagé d'infliger une amende visée au § 1er. Cette convocation est faite par lettre recommandée à La Poste, dix jours calendrier au moins avant la date de la réunion; en cas d'urgence motivée, la Commission peut être convoquée à une date plus rapprochée, au besoin par télécopieur.
Les personnes visées à l'article 13, relevant de l'organisme envers lequel une sanction est envisagée, sont convoquées de la même manière, afin de comparaître devant la Commission pour y faire entendre leurs moyens de défense.
La convocation énonce clairement les faits reprochés ainsi que la nature de la sanction envisagée; l'organisme incriminé doit disposer du temps requis pour préparer sa défense, en ce compris la possibilité de consulter les dossiers éventuels relatifs aux faits reprochés.
Le membre suppléant est invité à siéger en cas d'empêchement du membre titulaire; est d'office empêché, le membre dont les intérêts sont en cause.
La Commission ne peut siéger qu'en présence de quatre membres au moins ainsi que d'un nombre égal de représentants du Ministre et des organismes, un membre s'abstenant au besoin de siéger pour rétablir la parité. Les avis sont émis à la majorité absolue, la voix du président étant prépondérante en cas de partage.
Si la Commission n'est pas en nombre, elle est convoquée à nouveau dans les cinq jours calendrier et siège quel que soit le nombre de membres présents.
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( 1 )<AGF 2015-07-10/11 , art. 74, 004; En vigueur : 04-09-2015>
( 2 )<AGF 2018-04-27/14 , art. 25, 008; En vigueur : 20-05-2018>
_REGION_FLAMANDE .
L'agrément d'un organisme peut être retiré par le Ministre, après avis émis conformément à l'article 29, § 2, par la Commission paritaire consultative visée à l'article 29, § 1er, lorsque les conditions de base requises pour effectuer le contrôle technique, mentionnées dans les articles 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 21 [ '> 1 et 22 du présent arrêté et dans l'article 8 du décret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016] '> 1 ne sont plus remplies.
Le retrait de l'agrément est notifié à l'organisme par lettre recommandée à La Poste.
En cas de retrait de l'agrément d'un organisme, tout autre organisme est tenu, à la demande du Ministre, d'assurer la continuité du service pendant un délai maximal de douze mois, à partir de la date du retrait de l'agrément.
Le retrait de l'agrément est publié au Moniteur belge, la publication comprend un appel aux candidats pour desservir la zone d'action de l'organisme déchu.
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( 1 )<AGF 2017-01-20/23 , art. 14, 005; En vigueur : 31-12-2016>
_REGION_WALLONNE .
La société qui souhaite obtenir l'agrément pour effectuer le contrôle des véhicules en circulation doit en faire la demande adressée au Ministre [ '> 1 ...] '> 1 .
La demande doit être accompagnée des documents établissant qu'il est satisfait aux conditions déterminées par le présent arrêté, de l'acte constitutif officiel de la société ainsi que de ses modifications éventuelles.
Il doit également être donné suite aux demandes émanant du Ministre ou de son délégué, et qui visent à obtenir un complément d'information ou à permettre la visite ainsi que le contrôle des installations de la demanderesse.
Le Ministre notifie l'agrément ou le refus d'agrément [ '> 1 ...] '> 1 [ '> 2 par envoi recommandé ] '> 2 .
L'agrément est publié au Moniteur belge.
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( 1 )<ARW 2017-03-30/13 , art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<ARW 2024-06-06/36 , art. 24, 018; En vigueur : 01-01-2025>
_REGION_WALLONNE .[ '> 1 Sont agréés sans devoir satisfaire à la condition requise à l'article 31, pour effectuer le contrôle des véhicules en circulation, les organismes qui effectuent le contrôle des véhicules en circulation à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux règles applicables jusqu'à cette date, à savoir
- la SA "A.I.B.V. ", boulevard Sylvain Dupuis 235, à 1070 Anderlecht ;
- la S.A. "AUTOSECURITE S.A., BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLE EN VUE DE LA SECURITE ROUTIERE", en abrégé A.S., avenue du Parc, 33 ° à 4800 Verviers.] '> 1
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( 1 )<ARW 2024-06-06/36 , art. 25, 018; En vigueur : 01-01-2025>
Les zones d'action desservies par les organismes visés à l'article 32, figurent à l'annexe 5.
CHAPITRE 3_REGION_FLAMANDE. [ '> 1 - Contrôle délocalisé] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2017-01-20/23 , art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017>
Section 1re_REGION_FLAMANDE. [ '> 1 - Généralités] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2017-01-20/23 , art. 15, 005; En vigueur : 01-03-2017>
16_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 Les membres du personnel du Département désignés par le ministre veillent au respect du présent arrêté.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2018-04-27/14 , art. 31, 008; En vigueur : 20-05-2018>
CHAPITRE 4._REGION_FLAMANDE. [ '> 1 - Dispositions finales] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2017-01-20/23 , art. 16, 005; En vigueur : 01-03-2017>
L'arrêté ministériel du 23 décembre 1970 portant statut des organismes d'inspection automobile, modifié par les arrêtés ministériels des 19 avril 1971, 6 août 1975 et 7 avril 1976, est abrogé.
Aux organismes visés à l'article 32, qui ne satisfont pas entièrement aux dispositions des articles 11 et 20 à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est accordé une période transitoire de trois ans maximum, prenant cours le 1er janvier 1995, pour régulariser leur situation.
Entrent en vigueur le 30 décembre 1994
a) l'article 1er, § 1er, deuxième alinéa, et l'article 2, § 2, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifiés par la loi du 18 juillet 1990;
b) le présent arrêté.
Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
_REGION_WALLONNE . [ '> 1 Sauf mention contraire, tous les montants repris dans le présent arrêté et de ses annexes sont indexés au 1er janvier selon l'indice des prix à la consommation du mois de novembre qui précède.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2024-06-06/36 , art. 26, 018; En vigueur : 01-01-2025>
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. Temps techniques.
N Prestation Temps (en minutes) - - - 1 Bus/Car 21 2 Camion 20 3 Camionnette 20 4 Voiture 4 ans 18 5 Pesée 9 6 Remorque > 3,5 t 19 7 Remorque < ou égal 3,5 t 15 8 Voiture d'occasion 18 9 Demande agent 6 10 Visite complémentaire LPG/ADR 6 11 Visite complémentaire administrative 4 12 Visite complémentaire technique 6 13 Duplicata 6 14 Certificat ADR 6 15 Examen complémentaire ADR 20 16 Examen complémentaire LPG 10 17 Validation demande d'immatriculation 2 18 Délivr. certificat conformité sans démontage 45 19 Délivr. certificat conformité avec démontage 60 20 Validation certificat conformité 4 21 Extrait rapport d'agréation 4 22 Classification car - contrôle complet 18 23 Classification car - 1er contrôle complet 18 24 Classification car - non respect échéance 3,5 25 Majoration - 1ère visite > 3,5 t 6 26 Majoration - 1ère visite < ou égal à 3,5 t 2 27 Majoration - non-respect échéance convocation 3,5 28 Tachygraphe 6 29 Tempo 100 15 30 Classification car, contrôle complémentaire administratif 4 31 Classification car, contrôle complementaire autre raison 6 32 33 34 Correction demande d'immatriculation 0 35 Test suspension 3 36 Vérification bavettes 3
Art. N1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 Annexe 1 Equipement minimal d'une station de contrôle
L'équipement minimal d'une station de contrôle se compose des installations, des appareils de mesure, des dispositifs d'étalonnage et des équipements suivants
1. Par organisme
Des dispositifs d'étalonnage pour
1.1. Les freinomètres;
1.2. Les dispositifs pour le contrôle des phares des véhicules automobiles;
1.3. Les appareils de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel;
1.4. Les analyseurs de monoxyde de carbone.
2. Par station de contrôle
2.1. Un détecteur de fuite de gaz LPG/GNL/GNC;
2.2. Une bascule ou un peseur d'essieux d'une capacité minimale de 10 tonnes;
2.3. Un compte-tours et un sonomètre de classe 2 si le niveau sonore est mesuré;
2.4. Un décéléromètre;
2.5. Un cric mobile;
2.6. Deux pieds à coulisses;
2.7. Deux doubles décamètres;
2.8. Un calibre pour le contrôle des accouplements de remorque et de semi-remorque;
2.9. Un pied à coulisse télescopique;
2.10. Un multimètre électronique;
2.11. Un ensemble de poinçons alphanumériques;
2.12. Un compresseur à air;
2.13. Un dispositif permettant de se connecter à l'interface électronique du véhicule tel qu'un outil d'analyse OBD.
3. Par quatre lignes d'inspection
Un appareil de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel [ '> 2 et un appareil de mesure du nombre de particules (appelé PN-meter)] '> 2 .
4. Par trois lignes d'inspection
4.1. Un freinomètre à rouleaux;
4.2. Un dispositif pour le contrôle des phares des véhicules automobiles;
4.3. Un analyseur de monoxyde de carbone;
4.4. Un ou plusieurs dispositifs pour le contrôle des suspensions des voitures et voitures mixtes.
5. Par ligne d'inspection
5.1. Une fosse d'inspection, une cave d'inspection ou un pont élévateur d'inspection, chacun équipé de dispositifs d'éclairage fixe et mobile, d'au moins un dispositif de levage et d'au moins une paire de détecteurs de jeu;
5.2. Un dispositif pour la mesure de la profondeur d'un profil de pneu.
6. Un ensemble de deux miroirs convexes par ligne d'inspection ou par freinomètre.
7. Un manomètre avec accessoires par freinomètre lourd ou universel.
8. Par ligne de contrôle délocalisé : outre ce qui est prévu au point 5 de la présente annexe, l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation des contrôles réalisables sur cette ligne au regard de l'agrément qu'elle a obtenu.] '> 1
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( 1 )<ARR 2018-06-28/10 , art. 25, 007; En vigueur : 30-07-2018>
( 2 )<ARR 2022-02-17/22 , art. 3, 011; En vigueur : 03-04-2022>
Art. N1_REGION_WALLONNE . [ '> 1 Annexe 1.] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-04-2022, p. 35265)
Modifié par
<ARW 2024-06-06/36 , art. 27, 018; En vigueur : 01-01-2025>
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( 1 )<ARW 2022-03-10/17 , art. 4, 013; En vigueur : 01-07-2022>
Art. N2 . Annexe 2. Qualifications professionnelles du personnel.
Art. N2_REGION_WALLONNE .
Annexe 2. Qualifications professionnelles du personnel.
Modifié par
<ARW 2024-06-06/36 , art. 28, 018; En vigueur : 01-01-2025>
Art. N2_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 Annexe 2. Qualifications professionnelles du personnel.
1. Personnel de direction
a) Un directeur technique: le directeur technique doit être porteur d'un diplôme d'ingénieur civil ou d'un diplôme y assimilé reconnu par l'État membre concerné de l'Union européenne. Il doit être apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches techniques.
b) Un directeur administratif : le directeur administratif doit être porteur d'un diplôme de l'enseignement universitaire [ '> 1 ...] '> 1 . Il doit être apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches administratives.
2. Personnel technique
a) Un responsable par station qui doit être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement [ '> 1 ...] '> 1 supérieur [ '> 1 ...] '> 1 . Il est chargé de veiller [ '> 1 ...] '> 1 la bonne exécution des opérations de contrôle, à la vérification périodique des appareils de contrôle et à l'établissement correct des documents. Il est également responsable de l'entretien courant des locaux et du matériel de la station.
b) [ '> 1 Des contrôleurs qui doivent disposer des qualifications professionnelles suivantes
1) être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur certifiant leur connaissance en matière de véhicules routiers dans les domaines suivants
1° mécanique ;
2° dynamique ;
3° dynamique des véhicules ;
4° moteurs à combustion ;
5° matériaux et transformation de matériaux ;
6° électronique ;
7° électricité ;
8° composants électroniques des véhicules ;
9° applications informatiques ;
2) justifier d'au moins trois ans d'expérience ou d'un niveau équivalent, tel qu'un mentorat ou un niveau d'études attestés, dans les domaines mentionnés au point 2, b, 1), des véhicules routiers.] '> 1
c) Des [ '> 1 contrôleurs adjoints] '> 1 qui doivent être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Ils assistent les [ '> 1 contrôleurs] '> 1 dans l'exécution des opérations de contrôle. Ils établissent les documents de contrôle et effectuent, de façon autonome, les opérations dont les résultats ne requièrent pas d'interprétation et qui, journellement répétées, exigent surtout une formation acquise par l'habitude et l'expérience.
En dehors de ces opérations, [ '> 1 le contrôleur adjoint] '> 1 ne peut oeuvrer qu'avec un employé d'une catégorie supérieure avec lequel il forme équipe. Les [ '> 1 contrôleurs adjoints] '> 1 participent à l'entretien des locaux et du matériel de la station.
3. Personnel administratif
Des employés administratifs qui doivent avoir les qualifications nécessaires pour les tâches auxquelles ils sont engagés. Ils exécutent toutes les tâches administratives qui se rapportent aux missions de l'organisme.
4. [ '> 1 Formation et examen : la formation et l'examen portent au moins sur les points suivants
a) technique automobile
1) système de freinage ;
2) systèmes de direction ;
3) champs de vision ;
4) installations et équipements d'éclairage, composants électroniques ;
5) essieux, roues et pneumatiques ;
6) châssis et carrosserie ;
7) nuisances et émissions ;
8) exigences supplémentaires pour les véhicules spéciaux ;
b) méthodes d'essai ;
c) appréciation des défaillances ;
d) exigences légales applicables concernant l'état des véhicules en vue de leur réception ;
e) exigences légales applicables concernant le contrôle technique ;
f) dispositions administratives relatives à la réception, à l'immatriculation et au contrôle technique des véhicules ;
g) applications informatiques relatives au contrôle et à l'administration.] '> 1
5. [ '> 1 Certificat de compétence professionnelle. Le certificat ou un document équivalent délivré à un contrôleur autorisé à effectuer des contrôles techniques contient au moins les informations suivantes
a) identification du contrôleur : prénom, nom ;
b) catégories de véhicules que le contrôleur est autorisé à contrôler ;
c) nom de l'autorité qui délivre le certificat ;
d) date de délivrance.] '> 1
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( 1 )<ARR 2018-06-28/10 , art. 26, 007; En vigueur : 30-07-2018>
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( 1 )<AGF 2018-04-27/14 , art. 33, 008; En vigueur : 20-05-2018>
Art. N2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 Annexe 2. Qualifications professionnelles du personnel.
1. Personnel de direction
a) Un directeur technique : le directeur technique doit être porteur d'un diplôme d'ingénieur civil ou d'un diplôme y assimilé reconnu par l'Etat membre concerné de l'Union européenne ou être porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur technique et disposer d'une expérience suffisante acceptée par le directeur de la Direction de Bruxelles Mobilité compétente pour le contrôle technique des véhicules. Il doit être apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches techniques.
b) Un directeur administratif : le directeur administratif doit être porteur d'un diplôme de l'enseignement universitaire. Il doit être apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches administratives.
c) Eventuellement un adjoint à la direction administrative : l'adjoint à la direction administrative doit être en possession de minimum un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire.
d) Eventuellement un adjoint à la direction technique : l'adjoint à la direction technique doit être en possession de minimum un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire (orientation technique).
2. Personnel technique
a) Un responsable par station qui doit être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement technique supérieur (spécialité mécanique, électricité, électromécanique). Il est chargé de veiller et, au besoin, de participer à la bonne exécution des opérations de contrôle, à la vérification périodique des appareils de contrôle et à l'établissement correct des documents. Il est également responsable de l'entretien courant des locaux et du matériel de la station.
b) Des inspecteurs qui doivent disposer des qualifications professionnelles suivantes
1° être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et disposer de connaissance certifiée en matière de véhicules routiers dans les domaines suivants
- mécanique,
- dynamique,
- dynamique des véhicules,
- moteurs à combustion,
- matériaux et transformation de matériaux,
- électronique,
- électricité,
- composants électroniques des véhicules,
- applications informatiques.
2° justifier d'au moins trois ans d'expérience ou d'un niveau équivalent, tel qu'un mentorat ou un niveau d'études attestés et d'une formation appropriée dans le domaine des véhicules routiers définis ci-dessus.
Ils établissent les documents de contrôle et effectuent, de façon autonome, toutes les opérations de contrôle pour les types de véhicules et pour lesquels ils sont qualifiés, en ce compris les opérations demandant une interprétation. Les inspecteurs participent à l'entretien des locaux et du matériel de la station.
c) Des inspecteurs adjoints qui doivent être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Ils assistent les inspecteurs dans l'exécution des opérations de contrôle. Ils établissent les documents de contrôle et effectuent, de façon autonome, les opérations dont les résultats ne requièrent pas d'interprétation et qui, journellement répétées, exigent surtout une formation acquise par l'habitude et l'expérience.
En dehors de ces opérations, l'inspecteur adjoint ne peut oeuvrer qu'avec un employé d'une catégorie supérieure avec lequel il forme équipe. Les inspecteurs adjoints participent à l'entretien des locaux et du matériel de la station.
3. Personnel administratif
Des employés administratifs qui doivent avoir les qualifications nécessaires pour les tâches auxquelles ils sont engagés. Ils exécutent toutes les tâches administratives qui se rapportent aux missions de l'organisme.
4. Formation du personnel technique
La formation ou l'examen approprié porte au moins sur les points suivants
a) Technique automobile
- système de freinage,
- systèmes de direction,
- champs de vision,
- installations et équipements d'éclairage, composant électroniques,
- essieux, roues et pneumatiques,
- châssis et carrosserie,
- nuisances et émissions,
- exigences supplémentaires pour les véhicules spéciaux;
b) Méthodes d'essai;
c) Appréciation des défaillances;
d) Exigences légales applicables concernant l'état des véhicules en vue de leur réception;
e) Exigences légales applicables concernant le contrôle technique;
f) Dispositions administratives relatives à la réception, à l'immatriculation et au contrôle technique des véhicules;
g) Applications informatiques relatives au contrôle et à l'administration.
5. Certificat de compétence
Le certificat ou un document équivalent délivré à un inspecteur autorisé à effectuer des contrôles techniques contient au moins les informations suivantes
- identification de l'inspecteur (prénom, nom);
- catégories de véhicules que l'inspecteur est autorisé à contrôler;
- nom de l'autorité qui délivre le certificat,
- date de délivrance.] '> 1
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( 1 )<ARR 2018-06-28/10 , art. 26, 007; En vigueur : 30-07-2018>