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1994014257 tgv BE

1994014257 10 NOVEMBRE 1994. - Arrêté ministériel prescrivant des fouilles de sécurité afin d'assurer la sécurité du transport à bord du train à grande vitesse (TGV) entre la Belgique et le Royaume Uni. (tgv)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1994014257

Afin de garantir la sécurité du transport à bord du train à grande vitesse (TGV) entre la Belgique et le Royaume Uni, des fouilles de sécurité sont effectuées dans les circonstances et suivant les modalités déterminées ci-après.

BE Justel 1994014257

Les fouilles de sécurité consistent en un examen des personnes et des bagages.

Les personnes passent dans une arche de détection. Elles peuvent préalablement déposer à part les objets métalliques qu'elles ont sur elles.

Si le détecteur ne produit aucun signal, elles peuvent poursuivre leur chemin.

Si le détecteur produit un signal, la personne contrôlée à la possibilité de se débarrasser de tout objet métallique. Ensuite, elle franchit une nouvelle fois le détecteur.

Si le détecteur répète le signal donné lors du premier passage, le corps et les vêtements de la personne contrôlée sont palpés.

Les objets déposés à part sont rendus immédiatement après le contrôle.

Les bagages de la personne contrôlée sont placés sur une bande transporteuse de contrôle. Ils sont ouverts uniquement si l'opérateur de l'appareil de contrôle observe une anomalie sur l'écran.

Les fouilles de sécurité s'effectuent conformément à l'article 28, § 1er, 2e alinéa, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

BE Justel 1994014257

§ 1. Sont soumis aux fouilles de sécurité prescrites par le présent arrêté

1. les voyageurs qui effectuent tout ou partie du trajet international;

2. toutes les personnes auxquelles les chemins de fer font appel pour cette même relation, sans égard au fait qu'elles sont engagées par la Société nationale des Chemins de fer belges elle-même ou par des entreprises privées et quelle que soit la nature des activités qu'elles accomplissent;

3. toutes les personnes engagées par les concessionnaires dans la zone de contrôle du terminal Transmanche;

4. les visiteurs de la zone de contrôle du terminal Transmanche.

§ 2. Les fouilles de sécurité s'effectuent au départ et non à l'arrivée.

Les voyageurs dont le titre de réservation a été vérifié ne peuvent se soustraire aux contrôles pour lesquels ils sont désignés, en renoncant à leur voyage.

Les autres personnes visées au § 1er ne peuvent plus se soustraire aux contrôles lorsqu'elles se trouvent dans la zone de contrôle.

BE Justel 1994014257

§ 1. Les fouilles de sécurité prescrites par le présent arrêté sont effectuées par les membres du corps de police de la Société nationale des Chemins de fer belges revêtus d'un mandat judiciaire de garde-voyer ou d'inspecteur de police.

§ 2. Un membre du corps de police revêtu d'un mandat de garde-voyer n'est cependant compétent que pour

1. désigner les personnes à contrôler;

2. contrôler les personnes et leurs bagages au moyen d'appareils de contrôle.

§ 3. La palpation du corps et des vêtements d'une personne a toujours lieu sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police administrative et par une personne du même sexe que la personne fouillée.

BE Justel 1994014257

Les fouilles de sécurité prescrites par le présent arrêté sont exécutées sous la surveillance de l'inspecteur en chef de la police des chemins de fer auprès du service juridique de la Société nationale des Chemins de fer belges.

BE Justel 1994014257

Chaque fois qu'il est fait usage de la contrainte physique à l'égard d'une personne contrôlée, il est établi un rapport administratif ou un procès-verbal judiciaire.

BE Justel 1994014257

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 novembre 1994.

E. DI RUPO

Préambule

Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, notamment l'article 28, § 4;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le transport commercial des voyageurs à bord du train à grande vitesse entre la Belgique et le Royaume-Uni ne peut pas avoir lieu dans les fouilles de sécurité nécessaires à sa sûreté;

Considérant que le transport des voyageurs débute le 14 novembre 1994;

Considérant que ces fouilles de sécurité doivent donc être prescrites sans délai,

Arrête

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