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1994014179 BE

1994014179 3 AOUT 1994. - Arrêté ministériel fixant les conditions de délivrance des licences d'exploitation aux transporteurs aériens.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1994014179

Pour l'application du présent arrêté, on entend par licences d'exploitation

1° les autorisations d'exploitation de services aériens réguliers visés à l'article 46, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne;

2° les permis d'exploitation de transports aériens non réguliers ou de taxis aériens visés aux articles 47, § 1er, et 49, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne.

BE Justel 1994014179

Le directeur général de l'administration de l'aéronautique est chargé de délivrer, de suspendre et de retirer les licences d'exploitation.

BE Justel 1994014179

Pour obtenir une licence d'exploitation, le requérant devra avoir à sa disposition, en propriété ou dans le cadre de tout type de contrat de location, au moins un aéronef immatriculé à son nom sur le registre belge des immatriculations.

BE Justel 1994014179

L'exploitant devra en outre apporter la preuve qu'il a souscrit aux polices d'assurances visées à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2407/92. Les limites minimales de responsabilité du transporteur à l'égard des passagers devront être portées à un niveau suffisant. Ces montants figureront dans les conditions générales de transport.

BE Justel 1994014179

Les demandes de licences d'exploitation sont adressées au directeur général de l'Administration de l'Aéronautique.

BE Justel 1994014179

En vue de déterminer si l'entreprise de transport est détenue ou continue à être détenue directement ou par participation majoritaire, soit par des Etats membres soit par des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou par les uns et les autres, si ces Etats membres ou ces ressortissants contrôlent à tout moment effectivement celle-ci, l'exploitant devra fournir à l'Administration de l'Aéronautique toute information et toute modification concernant un ou plusieurs éléments affectant la situation juridique ou la capacité technique et l'entreprise et notamment

- le siège social;

- les status;

- la désignation des administrateurs et les délégations de pouvoir;

- tout projet de fusion ou de rachat;

- la flotte exploitée et les services techniques qui en assurent l'entretien;

- les licences et qualifications du personnel navigant.

BE Justel 1994014179

En vue de satisfaire aux demandes d'informations envoyées par l'Union européenne, la Conférence européenne de l'Aviation civile, ou l'Organisation de l'Aviation civile internationale, les exploitants, titulaires d'une licence belge d'exploitation, devront fournir annuellement à l'Administration de l'Aéronautique des données statistiques sur leur trafic et des informations financières sur leur entreprise dans la forme fixée par les organisations précitées.

BE Justel 1994014179

Sont abrogés

1° L'arrêté ministériel du 20 janvier 1987 fixant les conditions de délivrance des autorisations de services aériens réguliers interrégionaux pour le transport de passagers, d'articles postaux et de fret, entre les Etats membres de la Communauté européenne;

2° l'arrêté ministériel du 20 novembre 1990 fixant les délais d'introduction des demandes d'autorisations en vue d'exploiter des services aériens réguliers ainsi que les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de ces autorisations.

Bruxelles, le 3 août 1994.

E. DI RUPO

Préambule

Le Ministre des Communications,

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment les articles 46, 47 et 49 modifiés par l'arrêté royal du 31 août 1979;

Considérant le règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens;

Considérant que la Commisson de l'Union européenne a été consultée au sujet du présent arrêté;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

Arrête

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