1994014174 25 JUILLET 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1989 fixant les redevances dues pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles National.
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1989 fixant les redevances dues pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles National, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1991, le tarif par tonne des redevances de l'atterrissage et du décollage de 90 francs et de 110 francs est modifié respectivement par 116 francs et 143 francs et le montant minimum de la redevance par atterrissage ou par décollage de 600 francs par 779 francs.
L'article 17, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant
" La redevance prévue, à l'article 4 est censée être liée à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 1990 publié au Moniteur belge. "
Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1991, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas deux et trois
" Les redevances prévues à l'article 2, § 1er, sont censées être liées à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 1993 publié au Moniteur belge. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1994.
Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;
Vu le statut de la Régie des Voies aériennes, annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 1970, notamment l'article 14, modifié par l'arrêté royal n° 425 du 1er août 1986;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987, autorisant la Régie des Voies aériennes à participer à la société anonyme à constituer sous la dénomination " N.V. Brussels Airport Terminal Company S.A. ", en abrégé : " B.A.T.C. ";
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1989 fixant les redevances dues pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles National, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1991 et 17 mars 1994;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 5 mai 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'avant 1987 les investissements en immobilier et gros entretien de la Régie des Voies aériennes étaient financés par l'Etat via le Fonds spécial et que depuis 1987 la Régie est responsable de ses dépenses;
Considérant que dès lors que ces coûts n'ont pas été inclus lors de la fixation des tarifs des redevances aéroportuaires et qu'à l'occasion de l'expansion du terminal aéroportuaire la Régie a déjà effectué un investissement de près de 4 milliards de francs pour l'infrastructure du côté air;
Considérant qu'une augmentation des redevances de l'atterrissage et du décollage de 20 % ne compromet pas la position concurrentielle de l'aéroport de Bruxelles National par rapport aux aéroports environnants, étant donné que ces aéroports appliquent des tarifs plus élevés;
Considérant qu'une fixation rapide de prix par arrêté royal est indispensable pour assurer à toutes les compagnies aériennes concernées une période d'annonce suffisamment longue;
Sur la propostion de Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
Nous avons arrêté et arrêtons