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1994012969 BE

1994012969 23 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la tenue de cartes d'identité sociale.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994012969

L'article 27, § 1, de l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la tenue de cartes d'identité sociale est remplacé par les dispositions suivantes

" § 1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996 pour les employeurs visés à l'article 1, 2°, a, et leurs travailleurs.

Pour l'application du présent arrêté aux travailleurs visés à l'alinéa 1 qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont déjà en service, le 1er janvier 1996 est considéré comme le premier jour de l'occupation.

En ce qui concerne ces derniers travailleurs, les employeurs visés à l'alinéa 1 sont libérés des obligations visées à l'article 14.

§ 1bis. Par dérogation au paragraphe précédent, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995 pour les employeurs qui tombent sous le champ d'application de la Commission paritaire de la construction et leurs travailleurs.

Pour l'application du présent arrêté aux travailleurs visés à l'alinéa 1 qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont déjà en service, le 1er janvier 1995 est considéré comme le premier jour de l'occupation.

En ce qui concerne ces derniers travailleurs, les employeurs visés à l'alinéa 1 sont libérés des obligations visées à l'article 14.

Pour les travailleurs visés à l'alinéa 1 qui tombent au 31 décembre 1994 sous le champ d'application de l'arrêté royal du 8 mars 1990 relatif à la tenue de la fiche individuelle du travailleur, aucune carte d'identité sociale ne doit être demandée, mais celle-ci est délivrée d'office pour autant qu'il soit satisfait aux conditions et aux modalités déterminées par les Ministres. "

BE Justel 1994012969

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 du Conseil des Communautés européennes relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail;

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 30ter, inséré par la loi du 22 janvier 1985 et modifié par les lois des 6 juillet 1989, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 6 août 1993 et 30 mars 1994;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 4, § 3, inséré par la loi du 6 juillet 1989 et modifié par la loi du 23 mars 1994, et l'article 5;

Vu la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir, notamment l'article 29, § 3;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1994 relatif à la tenue de cartes d'identité sociale, notamment l'article 27;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la carte d'identité sociale doit être introduite sans délai afin de mettre en oeuvre la directive des Communautés européennes 91/533/CEE du 14 octobre 1991, de permettre le remplacement du livre journalier dans le secteur de la construction et d'exécuter complètement la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir;

Considérant que tant les institutions que les employeurs concernés doivent être informés sans retard que, pour des raisons techniques et d'organisation, l'introduction de la carte d'identité sociale doit provisoirement être limitée aux employeurs et travailleurs du secteur de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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