1994012964 23 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales. - (NOTE 1 : Abrogé par AR 2001-12-19/39, art. 29, En vigueur : 01-01-2002. Toutefois, cet arrêté royal reste d'application à certains engagements, voir art. 29 de l'AR abrogeant.) - (NOTE 2 : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1994 et mise à jour au 12-01-2002.)
Texte législatif (5 Articles)
<Voir NOTE sous TITRE> <AR 1995-04-07/68, art. 1, 002; En vigueur : 02-01-1995> Le demandeur d'emploi qui remplit les conditions pour pouvoir être engagé dans le cadre du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, peut, à sa demande obtenir du bureau du chômage de l'Office national de l'emploi, compétent pour le lieu de résidence du demandeur d'emploi, une carte d'embauche attestant ce fait.
L'employeur peut également, au nom du demandeur d'emploi, visé à l'alinéa précédent, obtenir une carte d'embauche attestant que ce dernier remplit une des conditions visées à l'alinéa précédent
1° à la date d'entrée en service si le demandeur d'emploi est déjà entré en service;
2° à la date de délivrance de la carte d'embauche si le demandeur d'emploi n'est pas encore entré en service.
Les demandes visées à l'alinéa précédent ne sont acceptées que si elles sont établies individuellement et mentionnent le nom de l'employeur, du travailleur, le domicile de ce dernier et la date de l'engagement prévu ou effectif.
La carte d'embauche reste valable trois mois, à compter à partir de la date de délivrance, dans les situations visées au premier alinéa et au deuxième alinéa, 2° La durée de validité de la carte d'embauche peut être prolongée pour des périodes de trois mois pour autant que le demandeur d'emploi démontre qu'il remplit encore toujours les conditions posées.
La validité de la carte d'embauche expire après l'engagement auprès de l'employeur qui bénéficie de l'avantage de la carte. Le demandeur d'emploi ne peut obtenir une nouvelle carte d'embauche que s'il démontre qu'il remplit encore toujours les conditions posées.
<Voir NOTE sous TITRE> Pour pouvoir bénéficier des avantages visés dans la loi du 21 décembre 1994 susmentionnée, l'employeur est obligé d'envoyer la carte d'embauche dûment complétée au bureau du chômage compétent de l'Office national de l'emploi, au plus tard le soixantième jour suivant le jour du début de l'engagement.
Pour le calcul du délai visé à l'alinéa précédent, il est tenu compte de la date de la poste.
(L'introduction de la demande d'obtention d'une carte d'embauche auprès du bureau de chômage compétent dans les soixante jours suivant le début de l'engagement est, pour l'application du premier alinéa, assimilée au renvoi de la carte d'embauche dans les délais si, lors de la demande, la date de l'engagement effectif et l'identité complète de l'employeur ont été mentionnées et si les conditions visées à l'article 1er sont remplies.) <AR 1995-04-07/68, art. 2, 002; En vigueur : 02-01-1995>
Le bureau du chômage transmet les données communiquées à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
<Voir NOTE sous TITRE> (inséré par <AR 1998-07-08/32, art. 11, En vigueur : 01-01-1995>) L'employeur qui n'a pu bénéficier des avantages visés au chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales parce qu'il était affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, est considéré comme répondant encore à ces conditions s'il communique au bureau de chômage compétent de l'Office national de l'emploi, par lettre recommandée, au plus tard le 30 septembre 1998, date du cachet de la poste, qu'il désire encore bénéficier des avantages visés à la loi du 21 décembre 1994.
Il convient de joindre à cet envoi recommandé, dans le cas où l'employeur est encore en sa possession, la carte d'embauche visée à l'article 1er, dûment complétée.
<Voir NOTE sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 susmentionnée.
(Ces dispositions s'appliquent aux engagements réalisés à partir du 1er janvier 1995) <AR 2001-09-05/38, art. 1, 004; En vigueur : 01-12-2000>
<Voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales, notamment l'article 63;
Vu la loi du 25 avril 1963 relative à la gestion des organismes d'intérêt public pour la sécurité sociale et la prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifiées par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les employeurs qui peuvent engager des demandeurs d'emploi à partir du 1er janvier 1995 dans le cadre du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi, doivent savoir quelle procédure ils doivent suivre pour pouvoir bénéficier des avantages fixés par la loi, de sorte que les objectifs en matière d'emploi puissent être réalisés de manière optimale;
Considérant qu'il est indiqué, vu les exigences de continuité de la politique de l'emploi, de faire suivre dans le temps le plan d'embauche des jeunes qui expire le 31 décembre 1994, par les mesures mentionnées ci-après;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires Sociales;
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
ABROGE PAR
Arrêté royal du 19-12-2001 publié le 12-01-2002
MODIFIE PAR
Arrêté royal du 05-09-2001 publié le 21-09-2001
Article modifié : 3
Arrêté royal du 08-07-1998 publié le 31-07-1998
Article modifié : 2BIS
Arrêté royal du 23-12-1996 publié le 31-12-1996
Article modifié : 3
Arrêté royal du 07-04-1995 publié le 17-05-1995
Articles modifiés
1; 2