1994012952 30 JUILLET 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 7, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande est complété comme suit
" les candidats qui sont ressortissants d'un Etat Membre de l'Union européenne sont dispensés de cette condition; "
Dans l'article 11 du présent arrêté les mots " candidats de nationalité belge " sont remplacés par les mots " candidats qui sont ressortissants d'un Etat Membre de l'Union européenne ".
L'article 12, alinéa 1er, du présent arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 février 1985, est remplacé par l'alinéa suivant
" Sous réserve des dispositions de conventions internationales, les étrangers qui ne sont pas ressortissants d'un Etat Membre de l'Union européenne, ne sont inscrits au Pool qu'en cas de manque de candidats admissibles qui sont ressortissants d'un Etat Membre de l'Union européenne et pour autant qu'ils remplissent les conditions visées à l'article 7. Cette inscription n'est valable que pour une période d'un an maximum, à calculer de date à date, et tient lieu de permis de travail pour l'engagement dans la marine marchande belge. "
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
Vu la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, modifiée par les lois des 10 octobre 1967, 8 juillet 1975, 1er août 1985 et 22 décembre 1989;
Vu l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande, notamment les articles 7 et 11 et l'article 12, modifié par l'arrêté royal du 27 février 1985;
Considérant que le royaume de Belgique a été condamné par un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 1er décembre 1993 pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 48 du traité CEE et des articles 1er et 4 du règlement n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de prendre sans retard les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt précité de la Cour de Justice des Communautés européennes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons