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1994012892 BE

1994012892 29 NOVEMBRE 1993. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 19 décembre 1979 fixant les échelles de traitements du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994012892

§ 1. Les échelles de traitements qui figurent à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 1979 fixant les échelles de traitements du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail, sont remplacés par les échelles suivantes

- Président (R16)

1 943 348 - 2 580 028

2

11 x 57 880

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

- Secrétaire adjoint (R15)

1 603 101 - 2 190 820

2

11 x 53 429

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

Est fixé dans l'échelle spéciale mentionnée ci-après le traitement du traducteurréviseur et du secrétaire greffier adjoint qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans

853 110 - 1 310 819

1

3 x 24 933

2

10 x 38 291

(Cl. 24 a. - N1 - GB)

BE Justel 1994012892

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 1993.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du Travail, modifiée par la loi du 27 juillet 1979;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1961 fixant le statut du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1979 fixant les échelles de traitements du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail;

Vu le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu les protocoles n° 143 du 21 février 1992, n° 166 du 17 mai 1993 et n° 169 du 18 juin 1993 du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis motivé du Conseil national du Travail, émis le 5 octobre 1993;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par la loi du 4 juillet 1989,;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent d'assurer le paiement de la rémunération du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail, suite à l'entrée en vigueur de nouvelles échelles de traitements pour le niveau 1 au 1er novembre 1993;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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