1994012770 26 OCTOBRE 1994. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes, relative à l'intervention du " Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes " en matière de formation.
Texte législatif (2 Articles)
Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 jullet 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes, relative à l'intervention du " Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes " en matière de formation.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Annexe.
Art. N. Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes. - Convention collective de travail du 9 juillet 1993. - Intervention du Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes en matière de formation (Convention enregistrée le 21 janvier 1994 sous le numéro 34.828/CO/125.02).
(Pour la CCT, voir %%1993-07-09/41%%)
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 7 juin 1984 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé " Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes " et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mars 1985, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 29-06-1995 publié le 13-09-1995
Article modifié : ANN.ART.8