1994012762 30 MARS 1994. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique concernant l'emploi, le salaire horaire minimum, les primes d'équipes minimales, la sécurité d'existence, la prépension conventionnelle, le barème des jeunes, le fonds pour la formation dans l'industrie chimique, la formation syndicale, les missions syndicales, la recommandation paritaire relative à la con
Texte législatif (2 Articles)
Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant l'emploi, le salaire horaire minimum, les primes d'équipes minimales, la sécurité d'existence, la prépension conventionnelle, le barème des jeunes, le fonds pour la formation dans l'industrie chimique, la formation syndicale, les missions syndicales, la recommandation paritaire relative à la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail, l'évaluation de la recommandation paritaire en matière d'environnement, l'examen en groupe de travail de certains points de l'accord interprofessionnel 1993-1994.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mars 1994.
ALBERT
Van Koningswege
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
ANNEXE.
Art. N. Commission paritaire de l'industrie chimique. - Convention collective de travail du 27 avril 1993. - Emploi, salaire horaire minimum, primes d'équipes minimales, sécurité d'existence, prépension conventionnelle, barème des jeunes, fonds pour la formation dans l'industrie chimique, formation syndicale, missions syndicales, recommandation paritaire relative à la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail, évaluation de la recommandation paritaire en matière d'environnement, examen en groupe de travail de certains points de l'accord interprofessionnel 1993-1994 (Convention enregistrée le 24 mai 1993 sous le numéro 32.633/CO/116).
(Pour la CCT, voir %%1993-04-27/39%%)
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 12 avril 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique concernant la formation syndicale des ouvriers et des ouvrières occupés dans l'industrie chimique, modifiée par la convention collective de travail du 13 novembre 1985, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, modifiant et complétant certaines conventions collectives de travail, rendue obligatoire par les arrêtés royaux des 14 mars 1973 et 17 septembre 1988, notamment les articles 4 et 8;
Vu la convention collective de travail du 23 octobre 1974, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, concernant le statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 décembre 1975, notamment l'article 17;
Vu la convention collective de travail du 9 décembre 1981, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique concernant la sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 février 1982, notamment l'article 2;
Vu la convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant le barème des jeunes, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1991, notamment l'article 2;
Vu la convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant des indemnités pour travail en équipes, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 septembre 1991, notamment l'article 2;
Vu la convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, prorogeant le régime de prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 septembre 1991, notamment l'article 2;
Vu la convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant des indemnités complémentaires de chômage et indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, notamment les articles 2 et 3;
Vu la convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant un salaire horaire minimum, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1991, notamment l'article 2;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Tra
vail,
Nous avons arrêté et arrêtons