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1994012658 BE

1994012658 14 OCTOBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères.

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1994012658

L'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères, est complété par les alinéas suivants

" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédant, la durée minimum est fixée à 12 semaines lorsque l'interruption est demandée par le travailleur à l'occasion de la naissance de son enfant.

Pour pouvoir bénéficier de la disposition de l'alinéa 2, l'interruption de la carrière doit

- faire suite immédiatement aux périodes visées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 s'il s'agit d'un travailleur féminin;

- prendre cours au plus tard le premier jour qui suit la période de huit semaines à dater du jour de la naissance de l'enfant, s'il s'agit d'un travailleur masculin.

Le travailleur masculin peut bénéficier des dispositions du présent article pour autant que la filiation soit établie à son égard.

BE Justel 1994012658

L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 4. § 1. Une allocation de 10 504 francs par mois est accordée au membre du personnel qui interrompt sa carrière conformément à l'article 3.

" § 2. Le montant de l'allocation est toutefois porté à 11 504 francs par mois, lorsque l'interruption de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir d'une naissance ou une adoption postérieure à celle d'un premier enfant, pour lequel le membre du personnel qui interrompt sa carrière, ou son conjoint vivant sous le même toit, percoit des allocations familiales.

Le montant de l'allocation est toutefois porté à 12 504 francs par mois lorsque l'interruption de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, pour lequel le travailleur ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales.

Les montants prévus à l'alinéa 1er et 2 restent acquis, aussi en cas de prolongation de la période initiale d'interruption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant qui a ouvert le droit atteint l'âge de trois ans ou, en cas d'adoption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption est atteint. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'à la fin de la période d'interruption en cours ou jusqu'à ce que l'enfant eût atteint l'âge de trois ans ou le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption aurait été atteint.

Si un travailleur, pendant une interruption en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation majorée telle que prévue aux alinéas 1er ou 2, celle-ci peut être octoyée à partir du premier jour du mois qui suit la demande. Est considérée comme demande, l'introduction des pièces justificatives dont question à l'article 16, alinéa 2.

§ 3. Lorsque les allocations prévues aux §§ précédents ne sont pas dues pour un mois complet, elles sont réduites au prorata de la durée réelle de l'interruption de carrière pour ce mois.

§ 4. Les allocations visées dans le présent article sont payées par l'Office national de l'Emploi. ".

BE Justel 1994012658

Dans le même arrêté, sont insérés un article 4bis et 4ter, rédigés comme suit

" Art. 4bis. Les montants fixés à l'article 4 ne restent cependant acquis que pendant les douze premiers mois de l'interruption de la carrière. Après cette période ils sont diminués de 5 pct.

BE Justel 1994012658

A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes

" § 1. Sous réserve des incompatibilités découlant du statut applicable à l'agent, les allocations d'interruption peuvent être cumulées avec les revenus provenant, soit de l'exercice d'un mandat politique, soit d'une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée avant l'interruption de la carrière, soit de l'exercice d'une activité indépendante. Toutefois, le cumul des revenus provenant d'une activité indépendante n'est possible qu'en cas d'interruption complète et seulement pendant une période de maximum douze mois.

2° le § 2, alinéa 2, remplacé par la disposition suivante

" Le membre du personnel perd le bénéfice de l'allocation le jour de l'exercice d'une activité visée à l'alinéa 1er ou le jour où il compte plus de douze mois d'activité indepéndante; ";

3° Dans le § 2, alinéa 1er et 3, les mots " l'inspecteur régional du chômage " sont remplacés par les mots " le directeur du bureau du chômage visé à l'article 15. ".

BE Justel 1994012658

Les allocations d'interruption sont indexées et liées à l'indice-pivot 143,59. L'indexation est applicable à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.

Pour l'application de cette indexation, l'indice des prix à la consommation de chaque mois est remplacé par la moyenne arithmétique de l'indice des prix du mois concerné et des indices des prix des trois mois précédents.

Chaque fois que la moyenne des indices des prix, remplacés selon l'article 2 de deux mois consécutifs, atteint l'un des indices-pivot ou est ramené à l'un d'eux, les allocations d'interruption rattachées à l'index-pivot 143,59 sont calculées à nouveau en les affectant du coëfficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

A cet effet, chacun des indices-pivot est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 143,59.

Pour le calcul du coëfficient 1,02n, les fractions de dix millième d'unités sont arrondies au dix millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième.

Quand le montant de l'allocation d'interruption calculé conformément aux dispositions qui précèdent, comporte une fraction de franc, il est arrondi au franc supérieur selon que la fraction de franc atteint ou n'atteint pas 50 centimes. ".

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A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° Dans l'alinéa 1er, les mots " l'inspecteur régional du chômage " sont remplacés par les mots " le directeur du bureau du chômage visé à l'article 15°;

2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux membres du personnel qui renoncent aux allocations d'interruption parce que celles-ci, conformément aux arrêtés royaux n°s 415, 416 et 418 du 16 juillet 1986 ne sont pas compatibles avec le bénéfice d'une pension. Il ne s'applique pas nn plus aux membres du personnel qui ont perdu le droit aux allocations d'interruption parce qu'ils ont dépassé le délai de douze mois d'activité indépendante prévu à l'article 5, § 2, alinéa 2. ".

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Dans l'article 8, § 3, du même arrêté les mots " l'inspecteur régional compétent " sont remplacés par les mots " le directeur du bureau de chômage visé à l'article 15 ".

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L'article 10, alinéa 1er, 1°, b, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" b) ou bien avoir la qualité de travailleur à temps partiel involontaire bénéficiant d'allocation en vertu de l'article 101, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ou bien avoir la qualité de travailleur avec maintien des droits bénéficiant d'une allocation de garantie de revenus en application de l'article 131bis du même arrêté; ".

BE Justel 1994012658

Dans l'article 19 du même arrêté les mots " L'inspecteur régional du chômage " et " L'inspecteur " sont remplacés respectivement par les mots " Le directeur du bureau du chômage " et " Le Directeur ".

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Dans l'article 20 du même arrêté, les mots " l'inspecteur régional du chômage " sont chaque fois remplacés par les mots " le directeur ".

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L'arrêté royal du 3 juillet 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères est abrogé.

BE Justel 1994012658

Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1994.

La perte des allocations d'interruption après un an d'activité indépendante, prévue à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 28 février 1991 précité, tel qu'il est modifié par le présent arrêté, ne s'applique toutefois qu'à partir du début d'une nouvelle période d'interruption de carrière, qui commence à partir du 1er janvier 1995.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la réduction de 5 pct. du montant de l'allocation d'interruption prévue à l'article 4bis de l'arrêté royal du 28 février 1991, inséré par le présent arrêté, ne s'applique toutefois qu'à partir du début d'une nouvelle période d'interupption de la carrière, qui commence à partir du 1er janvier 1995.

BE Justel 1994012658

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, notamment l'article 99, modifié par la loi du 1er août 1985 et par l'arrêté royal n° 424 du 1e août 1986 et l'article 100, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986;

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment les articles 94, § 2 et 97, § 3;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères;

Vu le protocole n° 75 du 6 juillet 1994 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juillet 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'harmonisation immédiate avec le régime du secteur privé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction Publique et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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