1994012650 12 AOUT 1994. - Arrêté royal modifiant les articles 27, 79 et 83 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Texte législatif (5 Articles)
L'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1992, est complété comme suit
" 9° programme de réintégration : le programme de résinsertation socio-professionnelle, organisé, subventionné ou reconnu par le service régional de l'emploi et agréé par le dircteur du bureau du chômage, dans la mesure où il satisfait aux critères fixés par le Comité de gestion en matière de durée globale, de durée par semaine et de l'effort demandé au chômeur. ".
L'article 79, § 4, alinéa 5 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1994 est remplacé par la disposition suivante
" L'inscription auprès de l'agence est suspendue pendant la période durant laquelle le chômeur suit un programme de réintégration comme visé à l'article 27, 9°. ".
A l'article 83, § 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante
" Si, au moment où la suspension aurait dû produire ses effets, le chômeur suit un programme de réintégration comme visé à l'article 27, 9°, la suspension ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le programme a pris fin, sans que ce jour puisse être situé après le premier jour du septième mois qui suit le mois au cours duquel la suspension aurait dû normalement produire ses effets. ";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1994.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1992.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 27 modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1992, l'article 79 modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1994 et l'article 83, § 5;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que des dispositions doivent être prises le plus vite possible dans la réglementation du chômage pour définir ce qu'il y a lieu d'entendre par programme de réintégration et afin de permettre aux chômeurs concernés de consrver leurs droits lorsqu'ils participent à un programme de réintégration;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons