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1994012649 BE

1994012649 12 AOUT 1994. - Arrêté royal modifiant les articles 25, 48, 90 et 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et abrogeant les articles 10 à 16 du même arrêté.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1994012649

Le Titre Ier, Chapitre Ier, section 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, comprenant les articles 10 à 16 inclus, est abrogé.

BE Justel 1994012649

L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 25. Les organismes de paiement ne peuvent ni directement ni indirectement assister le travailleur convoqué au bureau du chômage ou devant la commission visée à l'article 6. ".

BE Justel 1994012649

L'article 48, § 4, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 4. Le droit aux allocations peut être refusé, même pour les jours durant lesquels il n'exerce aucune activité, au chômeur dont l'activité, en raison du nombre d'heures de travail ou du montant des revenus, ne présente pas ou ne présente plus le caractère d'une profession accessoire. La décision par laquelle le droit aux allocations est refusé prend cours le lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel la décision est notifiée au chômeur, sauf s'il n'existait pas encore de carte d'allocations valable accordant le droit aux allocations. ".

BE Justel 1994012649

Dans l'article 94 du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante

" § 2. La dispense peut être retirée lorsqu'il apparaît que le chômeur ne suit pas régulièrement les activités imposées par le programme. ".

BE Justel 1994012649

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 48 § 4, 90 § 3 et 94 § 2;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que les commissions consultatives instituées auprès des bureaux du chômage de l'Office national de l'Emploi doivent être supprimées sans délai compte tenu des difficultés éprouvées lors de la convocation de ces commissions et afin de ne pas retarder les procédures concernées;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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