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1994012614 BE

1994012614 15 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 1993, conclue au sein de la Souscommission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, fixant les modalités d'exécution de la convention collective de travail du 8 janvier 1993, fixant les conditions de travail dans les exploitations de grav

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1994012614

Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Souscommission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, fixant les modalités d'exécution de la convention collective de travail du 8 janvier 1993, fixant les conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées, concernant l'application des articles 170 à 174 inclus de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les mesures en faveur des groupes à risque.

BE Justel 1994012614

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 septembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

ANNEXE.

Art. N. Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg. - Convention collective de travail du 8 janvier 1993. - Fixation des modalités d'exécution de la convention collective de travail du 8 janvier 1993, fixant les conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées, concernant l'application des articles 170 à 174 inclus de la loi du 29 décembre 1990 portant des disposition sociales, en ce qui concerne les mesures en faveur des groupes à risque (convention enregistrée le 31 mars 1993 sous le numéro 32.227/CO/102.6).

(Pour la CCT, voir %%1993-01-08/34%%)

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, notamment les articles 171 à 174;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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