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1994012608 BE

1994012608 26 JUILLET 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 1994 dérogeant aux prescriptions des articles 354 et 358 du Règlement général pour la protection du travail et de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 relatif au transport des marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radioactives.

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 1994012608

Texte

Article1. Article unique. L'article 2.1. de l'arrêté ministériel du 22 février 1994 dérogeant aux prescriptions des articles 354 et 358 du Règlement général pour la protection du travail et de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 relatif au transport des matières dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radioactives est remplacé par la disposition suivante : " Article 2.1. Cette dérogation s'applique aux mélanges d'hydrocarbures halogénés liquéfiés, pressurisés à l'azote. Les composants du mélange ne peuvent pas contenir du brome ".

Bruxelles, le 26 juillet 1994.

Mme M. SMET

Préambule

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 3;

Vu le Règlement général pour la protection du travail;

Vu l'arrêté royal du 16 septembre 1991 relatif au transport des marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radioactives;

Considérant que l'arrêté ministériel de dérogation avait trait originalement aux CFC contenant deux atomes de carbone au maximum, qu'actuellement des CFC sont disponibles contenant plus de deux atomes de carbone et que l'arrêté de dérogation doit être adapté;

Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;

Considérant que l'observation des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé, est de nature à assurer la sécurité,

Arrête

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