1994012596 15 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés et en fixant ses statuts.
Texte législatif (2 Articles)
Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés et en fixant ses statuts.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 septembre 1994.
Par le Roi
ALBERT
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Annexe.
Art. N. Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. - Convention collective de travail du 3 mai 1993. - Institution d'un fonds de sécurité d'existence pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 2 juillet 1993 sous le numéro 33.132/CO/305-2).
(Pour la CCT, voir % % 1993-05-03/38 % %)
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 29-06-1995 publié le 13-09-1995
Article modifié : ANN.ART.7
Arrêté royal du 29-06-1995 publié le 13-09-1995
Articles modifiés
ANN.ART.14; 15; 16; 17
Arrêté royal du 29-06-1995 publié le 13-09-1995
Article modifié : ANN.ART.12