1994012452 10 JUIN 1994. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 1er et § 6, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2017-06-08/21 , art. 14, 009; En vigueur : 01-01-2018) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2017-07-07/30 , art. 63,2°, 010; En vigueur : 01-01-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-1994 et mise à jour au 09-08-2017)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
_REGION_WALLONNE .
Toute agence locale pour l'emploi, instituée conformément à l'article 8, § 1er de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, doit être reconnue par [ '> 1 le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions] '> 1 avant de pouvoir exercer ses activités.
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( 1 )<ARW 2016-01-14/04 , art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2016>
_REGION_WALLONNE .
L'Office national de l'Emploi détache des agents dans les agences locales pour l'emploi reconnues en fonction du volume de leurs activités. (Dans les conditions qu'il détermine, l' [ '> 1 Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi] '> 1 peut toutefois autoriser un détachement après que le conseil communal ait pris la décision de principe de création d'une agence locale pour l'emploi et avant la reconnaissance de celle-ci, afin d'aider à préparer son installation et son fonctionnement.) <AR 1995-04-06/55, art. 1, 003; En vigueur : 11-05-1995>
[ '> 1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par l'agent : l'agent de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que visé aux articles 1er des arrêtés du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne et portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, et le membre du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi tel que visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.] '> 1
[ '> 1 Dans la limite de l'effectif transféré de l'Office national de l'Emploi et dans la limite de l'enveloppe budgétaire disponible pour les Agences locales pour l'Emploi, le nombre maximum d'agents] '> 1 et leur niveau par agence locale pour l'emploi sont déterminés par l' [ '> 1 Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi] '> 1 en fonction du nombre de chômeurs complets indemnisés inscrits comme demandeurs d'emploi, inoccupés depuis au moins trois ans, qui résident dans la commune ou dans le groupe de communes pour lesquelles l'agence est compétente.
Le nombre de chômeurs visés à l'alinéa 2 est déterminé par l' [ '> 1 Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi] '> 1 sur la base de la situation au 31 mars 1994.
Sans préjudice de l'alinéa 1er et selon le nombre de chômeurs visés à l'alinéa 2, le nombre maximum d'agents détachés dans l'agence locale pour l'emploi, exprimé en équivalents temps plein, est égal à
- moins de 100 chômeurs : 0,5 équivalent temps plein;
- de 100 à 249 chômeurs : 1 équivalent temps plein;
- de 250 à 499 chômeurs : 2 équivalents temps plein;
- de 500 à 999 chômeurs : 3 équivalents temps plein;
- plus de 1 000 chômeurs : 4 équivalents temps plein;
- par tranche de 1 000 chômeurs au-delà de 1 000 chômeurs : 1 équivalent temps plein.
(Toutefois, l' [ '> 1 Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi] '> 1 peut, compte tenu de circonstances exceptionnelles, notamment du volume de travail rencontré par l'agence locale pour l'emploi ou du fait que l'agence a été créée par un groupe de communes, y détacher un nombre supérieur d'agents.) <AR 1997-02-03/37, art. 1, 003; En vigueur : 01-02-1997>
(Pour chaque agent détaché visé à l'alinéa 1er, l' [ '> 1 Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi] '> 1 facture les coûts du personnel du trimestre écoulé, à l'agence locale pour l'emploi agréée dans le cadre du dispositif des titres-services, visé à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.
(Cette facturation se fait au pro rata de la formule suivante
a c ----- x ----- a + b c + d
a = nombre des titres-services utilisés lors du trimestre écoulé;
b = nombre des chèques ALE utilisés lors du trimestre écoulé;
c = nombre d'agents ALE détachés lors du trimestre écoulé, exprimé en équivalents temps plein;
d = nombre des travailleurs, autres que des agents ALE détachés, lors du trimestre écoulé, exprimé en équivalents temps plein, occupés en tant que personnel d'encadrement pour la section titres-services.) <AR 2006-12-11/32 , art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2006>
L'agence locale pour l'emploi agréée dans le cadre du dispositif des titres-services paie son dû endéans le mois à partir de la date de la facture de l' [ '> 1 Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi] '> 1 .) (En cas de non paiement par l'agence locale pour l'emploi de ce dû endéans le délai prévu, l' [ '> 1 Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi] '> 1 peut diminuer l'indemnité, visée à l'article 3, du montant de ce dû.) <AR 2006-01-27/31, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2006>
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( 1 )<ARW 2016-01-14/04 , art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2016>
5._REGION_WALLONNE . [ '> 1 Tout litige ou désaccord portant sur les relations entre le FOREm et une ALE qui ne peut être réglé par le Président et le Coordinateur de l'ensemble des activités des ALE est soumis à l'Administrateur général du FOREm.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2016-01-14/04 , art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2016>
_REGION_WALLONNE .
[ '> 1 Le FOREm] '> 1 alloue aux agences locales pour l'emploi reconnues, afin de couvrir leurs frais d'administration, une indemnité annuelle qui s'élève à (2.478,94 euros) par agent détaché. <AR 2006-12-11/32 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2006>
L'indemnité est liquidée au prorata de la période d'occupation et du régime de travail.
Un quart de l'indemnité annuelle est payé au cours du mois qui suit chaque trimestre au cours duquel il y a eu occupation.
(Par dérogation à l'alinéa précédent, l'indemnité afférente aux deux premiers trimestres d'occupation peut être liquidée anticipativement dès l'entrée au service.) <AR 1995-04-06/55, art. 2, 003; En vigueur : 11-05-1995>
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( 1 )<ARW 2016-01-14/04 , art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2016>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et l'article 8, § 6, inséré par la loi du 30 mars 1994;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de procéder au plus tôt à l'information des communes en ce qui concerne l'aide qu'elles peuvent attendre dans le domaine de l'appui administratif et financier lors de la mise en place des agences locales pour l'emploi;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Décret conseil flamand du 07-07-2017 publié le 09-08-2017
Article modifié : ABROGATION
Arrêté communauté germanophone du 08-06-2017 publié le 12-07-2017
Article modifié : ABROGATION
Décret conseil flamand du 09-12-2016 publié le 17-01-2017
Article modifié : 2
Arrêté région wallonne du 14-01-2016 publié le 27-01-2016
Articles modifiés
1; 2; 2/1-2/5; 3
Arrêté royal du 11-12-2006 publié le 18-12-2006
Articles modifiés
2; 3
Arrêté royal du 27-01-2006 publié le 07-02-2006
Article modifié : 2
Arrêté royal du 03-02-1997 publié le 27-02-1997
Article modifié : 2
Arrêté royal du 06-04-1995 publié le 11-05-1995
Articles modifiés
2; 3
Arrêté royal du 05-10-1994 publié le 19-10-1994
Article modifié : 2