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1994012451 BE

1994012451 15 JUILLET 1994. - Arrêté royal exécutant les articles 19 et 21 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1994012451

Pour l'application du présent arrêté, on entend par "l'arrêté royal" : l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

BE Justel 1994012451

On entend par activité professionnelle au sens de l'article 19 de l'arrêté royal, tout travail salarié, effectué après la fin des études, dont une personne tire quelque rémunération ou avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance.

Toutefois, ne sont pas considérées comme ayant exercé une activité professionnelle, les personnes qui

- ont exercé une activité professionnelle ne dépassant pas six mois;

- ont bénéficié, après avoir exercé ou non une activité professionnelle, d'une formation professionnelle organisée, subventionnée ou agréée par l'office ou l'instance qui, au niveau de la Région ou de la Communauté, est chargé(e) de l'emploi et/ou de la formation professionnelle;

- ont effectué un travail saisonnier;

- ont fourni des prestations de travail dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, régi par le titre VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

- sont en chômage complet indemnisé depuis deux ans au moins, après avoir exercé une activité professionnelle supérieure à six mois;

- ont effectué tout ou partie de stage dans les liens d'un contrat de stage conclu en exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;

- ont effectué des prestations dans les liens d'un contrat de travail pour un emploi-tremplin sans que l'ancienneté du jeune dans ou plusieurs emplois-tremplin dépassent 3 ans. Ce nouveau contrat de travail pour un emploi-tremplin ne peut s'effectuer dans l'entreprise où le jeune a été une première fois occupé dans les liens d'un contrat de travail pour un emploi-tremplin;

- ont signé une convention d'accompagnement dans le cadre du plan d'accompagnement visé par l'Accord de coopération du 22 septembre 1992 entre l'Etat, les Communautés et les Régions.

BE Justel 1994012451

Le paiement de la rémunération à au moins 90 p.c. du salaire de base, conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté royal, prend fin 12 mois après le début de l'occupation dans le cadre d'un emploi-tremplin chez le premier employeur.

Cette période de 12 mois se calcule de date à date. Il n'est toutefois pas tenu compte des périodes d'interruption entre les contrats de travail successifs.

BE Justel 1994012451

Une copie du contrat de travail pour un emploi-tremplin est transmise, dans les trois jours de sa signature, au Service Insertion professionnelle du Ministère de l'Emploi et du Travail. Ce service, sans préjudice des compétences de l'Inspection des lois sociales du Ministère de l'Emploi et du Travail, supervise la mise en oeuvre de la mesure.

BE Justel 1994012451

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé et modifié par la loi du 30 mars 1994, notamment les articles 19 et 21;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe, pour favoriser l'emploi des jeunes, que les modalités et conditions permettant leur engagement dans le cadre d'un emploi-tremplin, la notion d'activité professionnelle entre autres, doivent être définies au plus tôt;

Sur proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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