Legislator Jurisprudence & Législation
1994012361 BE

1994012361 17 JUIN 1994. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissants à la Commission paritaire des pompes funèbres.

9 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1994012361

§ 1. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour ouvrable suivant celui de la notification.

§ 2. La notification se fait au plus tard au début du dernier jour de travail qui précède la période de suspension. Elle est réalisée soit par l'affichage d'un avis à un endroit bien visible dans les locaux de l'entreprise lorsque la suspension est d'ordre collectif, soit par la remise d'un écrit à l'ouvrier lorsque la suspension n'est pas d'ordre collectif.

Elle doit mentionner les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit, la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime à temps réduit prendra cours, et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

§ 3. Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage ou de l'intention de remettre une notification individuelle, la communication lui est envoyée le jour même sous pli recommandé à la poste, étant entendu que dans ce cas la suspension de l'exécution du contrat de travail ne prend cours que le deuxième jour suivant celui de cette notification.

§ 4. Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme jour de travail tout jour civil pendant lequel du travail est effectué conformément à l'horaire en vigueur dans l'entreprise.

BE Justel 1994012361

Une copie de la notification visée à l'article 2, § 2, doit être envoyée par l'employeur sous pli recommandé à la poste, au bureau régional de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise, et ce le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle.

BE Justel 1994012361

Le jour même de la notification visée à l'article 2, § 2, l'employeur doit communiquer au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les causes économiques justifiant la suspension totale du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

BE Justel 1994012361

La durée de la suspension totale du contrat de travail ne put excéder quatre semaines.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée prévue de quatre semaines, l'employeur doit à nouveau instaurer le régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail complète avant qu'une nouvelle période de suspension totale ne puisse commencer.

BE Justel 1994012361

Un régime de travail à temps réduit peut être instauré pour la durée de trois mois lorsqu'il compte au moins un jour de travail par semaine.

Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de trois mois, l'employeur doit à nouveau instaurer le régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail complète avant qu'un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse commencer.

BE Justel 1994012361

Au cas où l'ouvrier est mis temporairement au chômage, l'ouvrier est censé accepter, à la première requête de l'employeur, toute possibilité de reprise du travail, sans que les formalités pour la poursuite du chômage temporaire en cours ne doivent à nouveau être accomplies.

L'employeur est tenu de communiquer par écrit au bureau régional de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la prise de cours de ces modifications

1° soit le nombre d'ouvriers concernés dans les cas où ces modifications concernent une section de l'entreprise, soit, dans les autres cas, les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage;

2° les dates auxquelles ces ouvriers seront en chômage.

BE Justel 1994012361

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;

Vu l'avis de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle justifie la prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →