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1994012333 BE

1994012333 20 AVRIL 1994. - Arrêté royal déterminant les modalités relatives à la conclusion de conventions collectives de travail et d'actes d'adhésion ouvrant le droit à l'avantage visé à l'article 36 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ainsi que la procédure de consultation des travailleurs en cas d'établissement d'un plan d'entreprise de redistribution du travail. (NOTE : Consultation des ve

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994012333

Les conventions collectives de travail portant plan d'entreprise doivent contenir les mentions suivantes

1° les mentions visées par le Chapitre II, section 2, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

2° les mentions visées par le Titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;

3° le numéro d'immatriculation de l'employeur à l'Office national de Sécurité sociale (ou au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs); <AR 1998-07-08/32, art. 10, 002; En vigueur : 30-04-1994>

4° la dénomination de la (ou des) (sous) commission(s) paritaire(s) à laquelle l'employeur ressortit.

BE Justel 1994012333

§ 1. Les actes d'adhésion portant plan d'entreprise doivent être conclus dans le respect de la procédure suivante.

Tout projet de plan d'entreprise conclu par l'employeur est communiqué par écrit à chaque travailleur.

§ 2. Ce projet peut contenir une ou plusieurs des mesures suivantes de redistribution du travail disponible

1. une ou plusieurs mesures du cadre général visée au Titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993;

2. une ou plusieurs mesures prévues par une convention collective de travail cadre conclue en (sous) commission paritaire;

3. une ou plusieurs des mesures recommandées par la (sous) commission paritaire;

4. une ou plusieurs mesures spécifiques propres à l'entreprise.

§ 3. Toutes les mentions portant tant sur le contenu que sur les modalités des mesures proposées ainsi que les effets escomptés sur l'emploi doivent y être indiquées.

Pendant huit jours à dater de la communication écrite prévue au § 1er, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations. Pendant le même délai de huit jours, le travailleur ou son représentant peut également communiquer ses observations au chef de district de l'Inspection des Lois sociales du lieu d'établissement de l'entreprise. Ce dernier transmet ces observations endéans les trois jours au Greffe du Service des Relations collectives de Travail. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué, ni divulgué.

Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au Greffe du Service des Relations collectives de Travail, accompagné du registre.

Il ajoute également les accords individuels lorsqu'une modification de la rémunération des travailleurs est envisagée.

BE Justel 1994012333

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, notamment les articles 29 et 33;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que la procédure administrative relative à la réalisation des actes d'adhésion et des conventions collectives de travail de redistribution du travail doit être portée à la connaissance du public le plus vite possible afin que les entreprises puissent bénéficier des avantages O.N.S.S.;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 08-07-1998 publié le 31-07-1998

Article modifié : 1

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