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1994012242 BE

1994012242 19 MAI 1994. - Arrêté royal fixant, pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 1994, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994012242

§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er avril 1994 jusqu'au 31 décembre 1994 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

BE Justel 1994012242

§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1993 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,30 %.

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1993 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,21 %.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

BE Justel 1994012242

Pour les employeurs repris au tableau ci-après et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, le taux de la cotisation est fixé comme suit

Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la

cotisation

par

travailleur

1° Employeurs ressortissant

aux commissions paritaires

suivantes sans egard au

nombre de travailleurs

occupes au cours de

l'annee 1993

a) Sous-commission paritaire - les ouvriers occupes sous

pour le port d'Anvers contrat a duree

denommee " Nationaal indeterminee : 0,20 %

Paritair Comite der Haven

Van Antwerpen "; - les autres ouvriers : neant

b) Sous-commission paritaire

pour le port de Bruxelles

et Vilvorde; idem idem

c) Sous-commission paritaire

pour le port de Bruges; idem idem

d) Sous-commission paritaire

pour le port de Gand; idem idem

e) Sous-commission paritaire

pour les ports d'Ostende

et de Nieuwport; idem idem

f) Sous-commission paritaire

pour le port de

Zeebrugge; idem idem

g) Commission paritaire de

l'industrie de la

reparation de navires; idem idem

h) Commission paritaire

regionale pour le port

de Liege; - tous les ouvriers : 0,20 %

i) Commission paritaire de - le personnel saisonnier

l'industrie alimentaire; travaillant dans les

entreprises de conserves

de legumes et de fruits

ainsi que dans les

confitureries : 0,20 %

j) Commission paritaire de - le personnel navigant et

la peche maritime; les debardeurs de

poissons, pour autant que

ces derniers soient

occupes en vertu d'un

contrat de travail pour

une durée determinee ou

un travail nettement

defini : 0,20 %

2° Employeurs des entreprises

du travail interimaire

visees a l'article 7, 1°, de

la loi du 24 juillet 1987

sur le travail temporaire,

le travail interimaire et

la mise de travailleurs a

la disposition

d'utilisateurs; - les travailleurs

interimaires : neant

3° Employeurs ressortissant

a la Sous-commission

paritaire pour le commerce

de combustibles de la

Flandre orientale ayant

occupe au cours de

l'annee 1993

a) en moyenne au moins

vingt travailleurs : - tous les ouvriers : 0,06 %

b) en moyenne moins de

vingt ouvriers : - tous les ouvriers : neant

4° Employeurs dont l'entreprise

visee aux articles 80 et

81 du Traite instituant la

Communaute européenne du

Charbon et de l'Acier sans

egard au nombre de

travailleurs occupes au

cours de l'année civile

1993; - tous les travailleurs : 0,11 %

5° Employeurs ressortissant

a la Commission paritaire

de l'industrie et du

commerce du diamant; - tous les ouvriers : neant

BE Justel 1994012242

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 1994.

Par le Roi

ALBERT

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment les articles 15, alinéa 1er, et 16, modifié par la loi du 28 juillet 1971;

Vu la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 10, modifié par les lois des 28 juillet 1971 et 24 décembre 1976;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

Vu l'avis du Conseil national du travail;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant les cotisations dues pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 1994 au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, afin de permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de recueillir ces cotisations dès le deuxième trimestre 1994;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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