1994012175 24 JANVIER 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Texte législatif (5 Articles)
L article 3, § 1, deuxième alinéa, est complété par les mots : " sauf pour les travailleurs auxquels le congé a été notifié avant le 1er décembre 1992 sur base d'une convention collective de travail et enregistrée avant cette date et qui atteint l'âge de 56 ans en 1994. "
L article 3, § 1, troisième alinéa, les mots " ou 56 ans " sont ajoutés après les mots " 55 ans ".
A l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, les alinéas suivants sont insérés après le septième alinéa
" En ce qui concerne le secteur du verre creux d'emballage l'âge minimum de 58 ans prévu à l'article 2, § 1er, alinéa 1er peut être maintenu jusqu'au 30 décembre 1994 à l'âge prévu par la convention collective de travail applicable le 31 décembre 1992 pour autant que la convention ait été déposée au greffe du service des relations collectives de travail au plus tard le 31 mai 1992.
L'âge minimum fixé à l'alinéa précédent est porté à 54 ans le 31 décembre 1994 au plus tard. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967,10 octobre 1968, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982 et les lois des 22 janvier 1985 et 30 décembre 1988;
Vu la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 132, modifié par l'arrêté royal n° 443 du 14 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et modifié par la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que, en tant qu'ancien " secteur national " le secteur du verre creux d'emballage doit connaître le même sort que les autres ex-secteurs nationaux qui bénéficient de dispositions particulières pour augmenter graduellement l'âge d'accès à la prépension conventionnelle; qu'il est nécessaire de modifier sans tarder la réglementation en matière de prépension conventionnelle pour permettre aux entreprises du secteur d'être le plus rapidement possible informées du sort qui sera réservé à leurs travailleurs âgés licenciés;
Considérant que les employeurs et les travailleurs doivent être informés de la possibilité d'octroyer la prépension aux travailleurs qui peuvent prouver une grande ancienneté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons