1994012137 10 FEVRIER 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 août 1993 portant exécution de la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes.
Texte législatif (5 Articles)
L'article 1er, 3°, d) de l'arrêté royal du 26 août 1993 portant exécution de la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes, est remplacé par la disposition suivante
" d) les organismes d'intérêt public et les établissements publics qui tombent sous le contrôle des institutions précitées sous le a), b) et c) à l'exception des institutions publiques de crédit ainsi que des établissements publics pour le personnel que ceux-ci engagent à titre d'intérimaires afin de le mettre à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ".
L'article 2 du même arrêté est complété par les alinéas suivants
" Lorsqu'un employeur engage un jeune qu'il a précédemment occupé en tant qu'utilisateur par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entreprises de travail intérimaire, il est tenu compte, pour le comptage du nombre de trimestres, de la date du premier engagement de ce jeune par une entreprise de travail intérimaire pour une occupation chez cet employeur qui a donné lieu à l'octroi, au bénéfice de l'entreprise intérimaire, des avantages prévus par la loi du 23 juillet 1993.
L'alinéa précédent n'est d'application que lorsque l'octroi des avantages prévus par la loi du 23 juillet 1993 précitée en faveur de l'engagement de jeunes bénéficiaires d'allocations de chômage ou d'attente n'est possible que par application de la dérogation prévue à l'article 1er, 2ème alinéa ou à l'article 3, 2e alinéa de l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution de la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes. "
L'article 4 du même arrêté est complété par les alinéas suivants
" Lorsqu'un employeur engage un jeune qu'il a précédemment occupé en tant qu'utilisateur par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entreprises de travail intérimaire, il est tenu compte, pour le comptage du nombre de trimestres visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la loi du 23 juillet 1993 précitée, de la date du premier engagement de ce jeune par une société intérimaire pour une occupation chez cet employeur qui a donné lieu à l'octroi, au bénéfice de l'entreprise intérimaire, des avantages prévus par ladite loi.
L'alinéa précédent n'est d'application que lorsque l'octroi des avantages prévus par la loi du 23 juillet 1993 précitée en faveur de l'engagement des jeunes bénéficiaires d'allocations de chômage ou d'attente n'est possible que par application de la dérogation prévue à l'article 1er, 2e alinéa ou à l'article 3, 2e alinéa de l'arrêté royal du 27 août 1993 précité. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1993.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes, notamment les articles 2, §§ 1er et 3 et 4, §§ 1er et 3;
Vu l'arrêté royal du 26 août 1993 portant exécution de la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes, notamment l'article 1er;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée tant par la nécessité d'éviter que les organismes publics de placement de travailleurs à titre d'intérimaires ne soient discriminés par rapport aux organismes privés exerçant les mêmes activités que par celle d'inciter les entreprises à recruter des jeunes qu'elles avaient précédemment occupés comme intérimaires;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons